institutions, administratives, juridictionelles, européennes
Dans une société civilisée, nul ne doit se faire justice par soi-même. Si l'homme est "un animal social", il reste cependant un animal. L'être humain est un animal vivant en société. La vie en société suppose des regroupements, des rapprochements et malheureusement des affrontements. Il existe toutes sortes de mobils d'agression et d'agressivité. Le risque encouru par une société qui laisserait prospérer la loi du plus fort, ou alors qui n'organiserait pas le réglement institutionnel des différends individuels, serait de disparaître. De ce fait, toute société, aussi rudimentaire soit-elle, a fini par considérer la fonction de juger comme une nécessité absolu.
L'Etat doit rendre la justice. Il doit dire le droit, doit trancher les conflits publiquement. Pour se faire il va nommer "un Tier" au litige(c'est à dire une personne disposant d'une indépendance vis-à-vis des pouvoirs exécutifs et législatifs, totalement étrangère à la cause du différend qui oppose les parties). Pour que ce Tier se prononce sur le différend et pour que sa décision soit efficace, il faut que ce Tier soit reconnu comme autorité judiciaire ayant le pouvoir de trancher les litiges. Sa décision doit avoir "force exécutoire". Ce recours est aussi un droit pour le justiciable, qui doit pouvoir compter en tant qu'usager, sur la mise en place par l'Etat d'un service public assurant à chacun que la justice sera effectivement rendu.
Pour que ce service public existe, il faut à la fois des infrastructures et du personnel. C'est ce cumul qui constitue les institutions judiciaires.
[...] Les magistrats et les juges. Dans l'ordre judiciare, on peut dire que tous les juges sont des magistrats, mais tous les magistrats ne sont pas des juges. Il y a dans l'ordre judiciaire plus de 8000 magistrats. Dans l'ordre judiciaire, la voix normale d'accès à la magistrature est la voix d'un concour qui doit donner accès à l'ENM(Ecole Nationale de la magistrature). La mission essentielle de cette école est de former les futurs magistrats, qui pendant qu'ils sont à l'école vont prendre le nom d'auditeur de justice. [...]
[...] La loi de 2000 a instauré un second degré de juridiction, de jugement, en matière criminelle. Les verdicts de condamnation pourront donc être attaqués tant par l'accusé que par le ministère public et le recour pouvait être porté alors devant une deuxième cour d'assise. C'est une autre cour d'assise composé différement(un appel circulaire) et le nombre des jurés augmente, il passe à 12, et la majorité passera à 10/15. En 2000, la décision d'acquittement rendue par la première cour d'assise ne pouvait pas être contestée. [...]
[...] La cour d'assise est une juridiction intermitante, elle se réunie par session tous les 3 mois, pendant 15 jours au maximum. Elle associe aussi des magistrats professionnels qui forment la cour, à des juges non professionnels qui sont des jurés et forment le jury de la cour d'assise. La cour au sens étroit est composée de 3 magistrats professionnels, le président de la cour d'assise est désigné par le premier président de la cour d'appel(c'est lui qui va diriger les débats) et il est assisté par deux juges choisis parmis les conseillers de la cour d'appel, soit parmis des juges du TGI. [...]
[...] Ces hauts conseillers sont assistés par des conseillers référendaires. Le ministère public est lui aussi représenté devant la cour de cassation. Jean Louis Nadal est aujourd'hui le procureur général(le chef du parquet) devant la cour de cassation, assisté par des avocats généraux. En plus de la chambre criminelle, la cour de cassation est composée de 3 chambres civiles, aujourd'hui la cour de cassation comporte donc 6 chambres. A l'origine, elle n'en comportait que 3.(Une chambre criminelle, une chambre civile et une chambre des requêtes). [...]
[...] Et si la défaillance est imputable aux deux parties, le juge va purement et simplement radier l'affaire. Troisième critère possible de classement des jugements : Le moment d'intervention du juge ou la nature de la question qui lui est posée va permettre de distinguer le jugement définitif du jugement provisoire et du jugement mixte. Le jugement définitif est encore appelé : Jugement sur le fond. C'est celui qui règle définitivement(qui tranche) la question et la contestation dont la juridiction était saisie. Tandis que le jugement provisoire est lui sujet à modification ou rétractation. [...]
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