Identification des contrats administratifs, critères jurisprudentiels, clauses exorbitantes de droit commun, loi Murcef du 11 décembre 2001, loi du 28 pluviôse an IV, loi du 17 juin 1938, loi du 12 juillet 2010, arrêt Berlin de 1956, arrêt Mr Leduc de 1961, arrêt SNCF contre Entreprise Solon de 1972
Il est important de savoir reconnaître un contrat administratif, car de cette qualification dépend le régime juridique applicable au contrat et le juge compétent en cas de litige. Cette identification est rendue difficile par le fait que l'administration peut aussi bien conclure des contrats de droit privé que des contrats administratifs. Il existe deux moyens d'identifier un contrat administratif. L'exemple des contrats relatifs à l'exécution de travaux publics sont des contrats administratifs, car la loi du 28 pluviôse an IV le prévoit. Les contrats qui comportent occupation du domaine public sont des contrats administratifs en vertu du décret de la loi du 17 juin 1938.
Un contrat peut être passé entre une commune et une société privée pour installer des transats sur une plage. La plage est ici le domaine public. Les marchés publics sont également des contrats administratifs en application de la loi Murcef du 11 décembre 2001 (une loi portant mesure urgente en matière économique et financière). Les contrats d'achat d'électricité par lesquels EDF achète son électricité à des producteurs autonomes sont des contrats administratifs en vertu de la loi du 12 juillet 2010.
[...] Le juge vient préciser que la qualification législative qui a un caractère rétroactif ne peut quand même pas s'appliquer aux contrats faisant l'objet d'une instance en cours. Sur ce point, il faut avoir conscience que c'est une évolution récente. Avant, ces contrats étaient adm mais par régime exorbitant du droit commun (exception) et non en vertu de la loi. §2: Les contrats administratifs par application de critères jurisprudentiels Dans le silence de la loi, le JA (juge administratif) a dégagé des critères permettant d'identifier un contrat administratif. [...]
[...] Cependant toujours en vertu de cette jurisprudence, cette présomption n'est pas irréfragable (on peut lui apporter la preuve contraire), un contrat conclu entre deux personnes publiques peut être un contrat de droit privé si eu égard à son objet, il ne fait naitre entre les parties que des rapports de droit privé. En l'espèce ce n'était pas le cas: contrat conclu entre l'Etat et le centre national d'exploitation des océans en vue de la gestion d'un navire océanographique. C'était un contrat administratif. [...]
[...] Ce principe a été posé dans un arrêt important d'assemblée: CE 1956 Bertin. En l'espèce, un contrat avait été conclu entre l'administration et les époux Bertin qui avait pour objet de leur confier l'exécution même du SP de rapatriement des réfugiés de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français. Et dès lors cette circonstance suffit à elle seule à imprimer au contrat un caractère administratif. C'est une alternative possible entre l'exécution d'un SP et la présence de clauses exorbitantes. [...]
[...] Que doit on entendre par clauses exorbitantes de droitt commun? Ce sont des clauses qu'on ne pourrait pas trouver au sein d'un contrat de droit privé, ce sont des clauses dérogatoires au droit commun. Ce sont des clauses qui sont exclues par leur nature dans les relations privées soit parce qu'elles y sont inconcevables ou impossibles (clause qui vient consentir une exonération fiscale, seule l'adm peut le faire), soit parce qu'elles confèrent à la personne publique une position de supériorité, ce qui est impossible en droit privé car les contractants sont sur un même pied d'égalité clause qui donne le dt à l'adm de résilier unilatéralement le contrat) On s'est posé la question de savoir si le renvoi à un cahier des charges (contrat type préétabli avec le droit commun des contrats administratif) était constitutif en lui-même d'une clause exorbitante. [...]
[...] l'atténuation: elle consiste en la théorie du mandat. Contrat conclu entre deux personnes privées mais l'une d'entre elle est mandatée par une personne publique (agit pour le compte de la personne publique), dès lors, c'est comme si la personne privée était transparente, et que le contrat était conclu entre une personne privée et un pers publique et par conséquent il peut être administratif. Le mandat peut être explicite, c'est le cas dans CE 1961 Mr Leduc: contrat conclu entre deux personnes privées pour le reconstruction d'une Eglise mais l'une d'elles était mandatée par la commune, dès lors cette personne privée doit être considérée comme transparent, le véritable contractant est la commune et le contrat peut présenter un caractère administratif. [...]
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