Droit administratif, formation des contrats, dol, garanties procédurales, licéité de l'objet de la cause, consensualisme
Les personnes publiques, comme les personnes privées, bénéficient de la liberté contractuelle. Cette reconnaissance a été affirmée pour la première fois dans un arrêt du Conseil d'Etat de 1983 « Union des transports publics urbains et régionaux ». Malgré cela, on considère que la liberté contractuelle des personnes publiques ne peut qu'être différente de celles des personnes privées car les personnes publiques interviennent dans un cadre juridique beaucoup plus contraignant, et notamment du point de vue des règles de compétences.
Si l'on examine dans le détail les règles applicables aux contrats administratifs, on constate que les personnes publiques ne jouissent pas vraiment d'une liberté contractuelle, ni sur le plan des principes ni en pratique. On peut dire qu'elles bénéficient plutôt de pouvoirs plus ou moins discrétionnaires d'utiliser l'outil contractuel.
Cette liberté contractuelle, dans la jurisprudence, est présentée par ces attributs classiques : la liberté de recourir au contrat, la liberté de choisir un type de contrat et la liberté de choisir plus ou moins son cocontractant. Faut-il encore savoir sa place dans la hiérarchie que des normes.
[...] Ce sont donc des informations très sommaires par rapport aux exigences des marchés publics. Ceci n'est pas étonnant car la finalité de la procédure telle qu'elle a été voulue par le législateur est avant tout de mettre en place de formalités de publicité, plus que de s'intéresser au contenu même de cette publicité. La sélection des candidats va s'opérer sur la base de deux critères : Les garanties professionnelles et financières : rien ne s'oppose à ce que les Collectivités délégantes posent de leur propre chef d'autres exigences. [...]
[...] Cette obligation existe depuis le code de 2004 : « les critères doivent être pondérés ou, à défaut, hiérarchisés ». C'est une obligation et non une faculté, contrairement à ce qui s'était initialement développé dans la pratique. Cette obligation a donc été rappelée par le Conseil d'Etat dans un arrêt de 2005 « Commune de La Seyne-sur-Mer ». C'est une obligation qui ne s'impose que pour une procédure formalisée (donc au dessus des seuils). La pondération consiste à prédéfinir l'importance respective des critères, par exemple par l'application d'un pourcentage ou d'un coefficient. [...]
[...] S'écoule alors un délai d'un moins minimum. S'ouvre alors la phase de réception des offres finales détaillées et de l'examen des offres. Sera alors choisie l'offre la plus économiquement avantageuse. L'assemblée délibérante va autoriser la signature du contrat de partenariat. Il est tout à fait possible qu'une deuxième phrase de dialogue s'enclenche avant la remise des offres finales : la phase de dialogue peut être prolongée autant de temps que nécessaire. L'appel d'offre restreint L'appel d'offre restreint reprend les mêmes étapes que la procédure pour les marchés publics, à l'exception du fait que ce n'est pas la commission spéciale qui choisie le candidat mais l'autorité habilitée normalement. [...]
[...] L'objet est la prestation qui est demandée dans le cadre du contrat. L'objet du contrat doit être déterminé dans le contrat lui-même et l'engagement des parties ne peut porter que sur ce qui a été convenu (Conseil d'Etat « Paul Brunet »). Le Conseil d'Etat a considéré qu'une convention qui ne précise ni son objet ni sa durée ne peut pas être regardé comme un vrai contrat (Conseil d'Etat « Société Cabinet 2000 »). En principe, la détermination du prix n'est pas requise en théorie générale du contrat, mais un certain nombre de texte rend obligatoire l'existence d'un prix déterminé ou déterminable. [...]
[...] En revanche, la Cour a accepté l'exception du « in house » par la suite. La société en question était détenue à 100% par des personnes publiques et la CJCE va considérer que les critères de l'arrêt « Teckal » sont bien vérifiés, quand bien même le contrôle s'effectue par plusieurs personnes publiques (CJCE 2007 « Asemfo »). L'intercommunalité bénéficie aussi de l'exception « in house » (CJCE 2008 « Coditel Bradant »). La jurisprudence française s'est alignée sur cette jurisprudence communautaire (CAA Paris 30 juin 2009 « Ville de Paris ») : le juge administratif reconnait que l'exception « in house » s'applique entre une commune et un OPAC. [...]
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