formation, contrats administratifs, cocontractant, titulaire, marchés publics
Le contrat administratif présente un particularisme par rapport au contrat de droit privé tenant à deux facteurs pouvant paraître contradictoires. Les personnes publiques, quoi que leur liberté contractuelle soit reconnue par la jurisprudence, n'ont pas forcément la même liberté d'action que les contractants de droit privé. Cependant les contrats administratifs s'inscrivent dans la finalité de l'action administrative. Dans le cadre de ces contrats, les personnes publiques vont disposer de prérogatives particulières qui singularisent leur situation par rapport à celle qui vaut pour les contrats privés.
[...] La Cour sanctionne ceci au titre du dol. Il est plus fréquent que les problèmes de validité du contrat se posent en termes de compétences. Le contrat n'est valide que s'il émane de la personne publique compétente pour le passer et si à l'intérieur de cette personne, le contrat a été signé par les personnes habilitées à représenter ce sujet de droit. Sur le premier point, on peut être en présence d'un contrat conclu par une personne publique hors de sa compétence, par exemple une collectivité territoriale en conséquence du fait qu'une commune puisse avoir perdu une compétence déterminée lors de son entrée dans une structure de coopération intercommunale impliquant que certaines compétences lui aient été transférées. [...]
[...] On peut notamment citer l'article L.1411-2 du CGCT « Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation. » S'il s'agit d'une délégation concernant l'eau, il est interdit de faire figurer dans ces contrats des clauses établissant des droits d'entrée c'est-à-dire un versement d'argent pour pouvoir être reconnu comme cocontractant. Les contrats de DSP ne peuvent prévoir de clauses de tacite reconduction. [...]
[...] Le choix du titulaire des marchés publics Pendant longtemps le mode d'attribution des marchés publics a été l'adjudication c'est-à-dire l'attribution du marché au moins disant qui est celui qui, pour la réalisation de l'objet du marché, était le moins gourmand financièrement. Ceci a disparu avec le Code des marchés publics en 2001 même s'agissant des collectivités territoriales. Actuellement le Code de 2006 met en présence une pluralité de procédures. Le nouveau système se veut simplificateur. Le mécanisme de droit commun est l'appel d'offre mais il existe une procédure allégée ou particulière. L'appel d'offre L'appel d'offre s'applique à des marchés qui excèdent certains seuils. Il peut être ouvert ou restreint. [...]
[...] Le Parlement n'approuve pas les contrats. En ce qui concerne les collectivités territoriales, le pouvoir de contracter est partagé entre les assemblées délibérantes qui doivent autoriser la signature et l'exécutif local qui signe le contrat. S'agissant des marchés publics, le CE a fait preuve d'une certaine rigueur en décidant que le maire ne pouvait valablement souscrire un marché sans y avoir été expressément autorisé par une délibération où le conseil municipal devait se prononcer sur tous les éléments essentiels du marché (montant, objet et son bénéficiaire). [...]
[...] Cependant les contrats administratifs s'inscrivent dans la finalité de l'action administrative. Dans le cadre de ces contrats, les personnes publiques vont disposer de prérogatives particulières qui singularisent leur situation par rapport à celle qui vaut pour les contrats privés. S'agissant de la formation du contrat, le régime juridique applicable n'est pas complètement homogène par rapport au droit privé. Si l'on peut isoler des règles communes à la question commune qui est le consentement des parties, les règles de passation et qui régissent le contenu du contrat diffèrent quelque peu. [...]
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