Fiches, cours complet, droit, administratif
Pour contrôler l'action de l'administration, le conseil d'état s'est doté au XIXe siècle d'un outil singulier : le recours pour excès de pouvoir qui permet à l'administré de demander l'annulation d'un acte qu'il estime illégal.
Le champ du contrôle du juge va pourtant s'étendre au delà du périmètre des décisions administratives prises en application de la loi. Il englobe désormais tous les actes du pouvoir exécutif et parfois même des actes d'autorités autre qu'administration.
Section 1 Actes du pouvoir exécutif
§1 Extension du champ de contrôle du juge
Le juge administratif n'avait pas de difficulté à soumettre à son contrôle de légalité les actes des autorités administratives pris en application de la loi, il éprouva des réticences à soumettre à son contrôle les actes pris en dehors de l'exécution des lois.
- Règlements d'administration publique : sous la IIIe république à propos des règlements d'administration publique. Il s'agit d'un texte adopté par le gouvernement sur autorisation du Parlement, il s'agit d'un acte du gouvernement (à ne pas confondre avec un acte de gouvernement) qui intervenait dans le domaine de la loi et qui aurait du être pris par le législateur. Pendant longtemps le juge refusait de contrôler ces actes car le juge ne peut juger la loi. Cependant le conseil d'état a entendu les critiques et est revenu sur sa position par une décision Cie des chemins de fer de l'Est de 1907.
- Règlements autonomes de l'article 37 de la Constitution de 1958 : les règlements autonomes pris en dehors de toute loi, sur le fondement de l'article 37 de la Constitution seront soumis au contrôle du juge. En effet selon l'article 37, tout ce qui ne relève pas de la loi relève du pouvoir règlementaire. Depuis une décision du CE 26 juin 1959 Syndicat des ingénieurs conseils ces règlements autonomes sont susceptibles de recours.
- Mesures prises sur le fondement de l'article 16 de la Constitution : la décision de recourir à l'article 16 est soustraite à tout contrôle : tant du juge administratif (il s'agit d'un acte de gouvernement) que du conseil constitutionnel. Mais tout contrôle n'est pas exclu, telle est la solution adoptée dans l'arrêt Rubin de Servens du 2 mars 1962 qui a posé le principe que les actes pris sur le fondement de l'article 16 qui entraient dans le domaine règlementaire avaient le caractère d'un acte administratif et étaient soumis au contrôle du juge, ceux qui relèvent du domaine législatif échappent à un tel contrôle.
- Ordonnances : sont soumises au contrôle du juge les ordonnances prises par le gouvernement sur le fondement de l'article 38 de la constitution ainsi que celles prises sur le fondement de lois référendaires.
§2 Limite : l'acte de gouvernement
Définition : Les actes de gouvernement sont des actes du pouvoir exécutif qui en tant que tels, devraient normalement pouvoir faire l'objet de recours juridictionnel mais qui, pour des raisons d'opportunité politique, ne sont susceptibles d'aucun recours, ni devant le juge administratif ni devant aucun juge. Ces actes bénéficient d'une totale immunité juridictionnelle : non seulement, on ne peut les contester sur le terrain de la légalité (ni pas voie d'action ni par voie d'exception), mais on ne peut d'avantage obtenir réparation des préjudices qu'ils sont susceptibles de causer.
A- Domaine de l'acte de gouvernement
Ils interviennent dans deux types de domaines :
- Tout d'abord dans les rapports entre les pouvoirs constitutionnels :
• Les actes pris par l'Exécutif concernant le Parlement (dissoudre l'assemblée nationale), en particulier les actes de l'Exécutif relatifs à son intervention dans le processus législatif (refus de déposer un projet de loi, décret de promulgation de la loi, décision de soumettre un projet de loi à un référendum, décision de recourir à l'article 16 de la constitution,…).
• Les actes concernant les relations entre l'Exécutif et le conseil constitutionnel (nomination d'un membre du conseil par exemple).
- Les actes de gouvernement interviennent également dans le domaine des relations internationales :
• Les actes ou les agissement relatifs à la préparation ou à l'adoption des traités (décision de suspendre les négociations, décret de ratification d'un traité), ainsi que la décision de suspendre l'application d'un traité.
• Les actes dans lesquels l'Etat conduit les relations diplomatiques.
• Plus généralement, les actes relatifs à la conduite des relations internationales.
Cependant, certains actes, qui relèvent de ces domaines, seront considérés comme des actes administratifs susceptibles de recours parce que le juge les déclare détachables (détachables des relations que le gouvernement entretient avec les pouvoirs constitutionnels ou détachables de la conduite des relations internationales). C'est la cas par exemple du recours contre le refus du Premier ministre de mettre en œuvre le procédure de délégalisation prévue à l'article 37 alinéas 2 de la Constitution. En matière de relations internationales, ont été qualifiés de détachables les décrets d'extraditions ou les refus d'extrader.
B- Fondement de l'acte de gouvernement
L'acte de gouvernement n'a aucun fondement textuel. Elle est l'œuvre du juge et a été élaborée pour laisser à l'exécutif, dans certains domaines, une totale liberté d'action.
C- Survivance de l'acte de gouvernement ?
Il y a aujourd'hui un infléchissement de l'acte de gouvernement. Le juge a ainsi déclaré susceptibles de recours des actes qu'on aurait pu croire être des actes de gouvernement. Il en fut ainsi de la décision refusant d'engager la procédure de délégalisation de l'article 37 alinéa 2 de la Constitution ou encore de la procédure de ratification des traités, soumise l'une et l'autre au contrôle du juge administratif.
Une partie de la doctrine considère que la théorie de l'acte de gouvernement portait atteinte aux exigences du droit au recours (garanti par la constitution et la CEDH) et par les exigences du droit d'accès au juge (garanti par la CEDH). La question a été posée à la cour européenne des droits de l'homme dans une affaire CEDH Markovic c/ Italie du 14 décembre 2006, Les parents de victimes d'un bombardement par les forces italiennes d'un immeuble à Belgrade demandaient réparation du préjudice que leur avait causé la conduite des opérations au Kosovo. La cour de cassation italienne s'est déclarée incompétente, au nom de l'acte de gouvernement, ce que les requérants ont contesté devant la Cour euro des dts de l'homme. Sans pour autant validé la théorie de l'acte de gouvernement, la cour a jugé, que la position de la Cour de cassation ne constituait pas une atteinte au droit d'accès au juge. Cette décision est contestée par la doctrine qui espérait que la cour sonne le glas de l'acte de gouvernement.
[...] La victime prétend alors que si B avait contrôlé elle n'aurait pas subi de préjudice. B est donc aussi, pour la victime, l'auteur du dommage. Et la victime met en cause sa responsabilité du fait des fautes commises dans l'exercice de ses contrôles sur A. La responsabilité de B est engagée à condition qu'elle ait commis une faute lourde. ATTENTION : bien étudier les missions de l'Etat, si elles excèdent le simple contrôle (contrôle des centres de transfusion sanguine par la faute simple est suffisante. [...]
[...] Incompétence de principe du Conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel se déclare en principe incompétent, pour les raisons suivantes. La loi qui se contente de tirer les conséquences nécessaires des dispositions « précises et inconditionnelles » d'une directive est en réalité substantiellement identique à cette directive. Contrôler la constitutionnalité de la loi reviendrait donc à contrôler la constitutionnalité de la directive, donc éventuellement à en paralyser les effets. Or, dans l'ordre juridique communautaire, les normes communautaires priment sur toutes les normes de droit interne et parce que seul le juge communautaire est compétent pour prononcer leur invalidité. [...]
[...] Synthèse : Quand le requérant invoque un principe constitutionnel contre un acte réglementaire transposant fidèlement les dispositions « précises et inconditionnelles » d'une directives, le juge doit vérifier si ce principe existe aussi en droit communautaire, notamment sous la forme de principe général du droit communautaire, et si le respect de ce principe est assuré de manière effective dans l'ordre juridique communautaire : Si c'est le cas, le juge interne va « communautariser » le litige il va opéré une translation du bloc de constitutionnalité à l'ordre juridique communautaire. La question que soulève le litige est dans un premier temps « l'acte règlementaire viole-t-il la constitution ? [...]
[...] §2 Obligation de supprimer une norme réglementaire Au titre de l'exercice de son pouvoir réglementaire, l'administration peut être tenue d'obligations négatives. Elle est ainsi tenue de ne pas faire application d'un texte réglementaire illégal même si il est définitif. C'est un PGD dégagé par le CE. Thème 7 La notion d'acte administratif unilatéral La principale actualité de ce thème concerne le champ des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Section 1 Critère organique La question qu'il faut se poser est la suivante : quel est le lien entre l'acte administratif et la personne publique ? [...]
[...] L'administration pourra ainsi engager une action récursoire contre l'agent public, action qui n'est pas contentieuse mais qui, en cas de contestation de l'agent, relève de la compétence du juge administratif. §2 Typologie des fautes Manquement à une obligation préexistante. Il n'est pas possible de dresser a priori la liste des fautes administratives, mais on peut établir une typologie de fautes. Comportements fautifs. La faute peut résulter d'un comportement imputable à l'administration, ce comportement peut être positif ou résulter d'une abstention. [...]
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