établissement public, établissements d'utilité publique, associations, fondations, collectivités locales, tutelle
L'établissement public est une personne morale de droit public. Les établissements d'utilité publique sont des organismes privés (associations, fondations) auxquels on a octroyé la reconnaissance d'utilité publique. Ces organismes restent des personnes morales de droit privé. Il faut rechercher le critère de la distinction : il n'y a aucune difficulté lorsque le législateur a qualifié lui-même l'organe, ce qui n'est pas toujours le cas. En l'absence de texte, le juge déterminera le caractère de l'établissement, mais la jurisprudence actuelle se fonde sur des critères très variés :
[...] En l'absence de texte, le juge déterminera le caractère de l'établissement, mais la jurisprudence actuelle se fonde sur des critères très variés : L'origine de l'établissement : si l'établissement a été créé par l'administration, c'est un établissement public, et inversement, lorsqu'il a été créé par l'initiative privée ; utilisation de prérogatives de puissance publique ; nature de l'activité déployée : exemple, but de service public poursuivi ; degré de contrôle exercé par les autorités, moyens matériels, statut du personnel Aucun des critères n'est suffisant en lui-même et l'ensemble de la jurisprudence est incertain. Régime juridique Création et suppression Avant 1958, l'établissement public ne pouvait être créé que par une loi. [...]
[...] Organisation Il n'y a pas de règles uniformes comme pour les collectivités locales : toutefois on trouve en général une Assemblée délibérative et un agent exécutif : l'Assemblée a une composition variable (des fonctionnaires, des membres du personnel, des usagers Leur désignation est elle aussi variable : nomination, nomination sur présentation, élection ; l'agent exécutif peut avoir un statut variable, il peut être nommé, désigné sur présentation ou élu (président d'université). Fonctionnement Règle de la spécialité : l'établissement public ne peut sortir de son domaine d'activité propre. Indépendance administrative et financière : l'établissement public a des organes propres ayant un pouvoir de décision ; l'établissement public a un patrimoine propre, il a un budget spécial distinct de celui des collectivités locales territoriales. [...]
[...] Contrôle de tutelle : il est exercé par les collectivités territoriales, très variable, et déterminé par les textes créant ces établissements. On emploie les procédés classiques de la tutelle. La tutelle sera évidemment particulièrement étroite en matière financière et budgétaire. Mais la loi du 2 mars 1982 s'applique en principe aux établissements publics des collectivités locales. [...]
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