Entreprise publique, marché, monopole des entreprises publiques, pratiques anticoncurrentielles, contrôle juridictionnel, aides des entreprises publiques, service public, traité de Rome, privatisation, abus de domination, notion d'entente
L'État s'est vu, au fil du temps, octroyer un véritable droit de propriété publique notamment depuis le préambule de la Constitution de 1946. Cette propriété est confiée en grande part, et dans un souci d'intérêt général, voire de service public a des entreprises publiques. L'entreprise publique n'est pas définie clairement en droit positif français, néanmoins la doctrine, et a travers la jurisprudence, retient les critères de personne publique, de prérogatives de puissance publique, enfin d'activités industrielles et commerciales et de lien avec le service public.
Le marché est ici à entendre au sens large, savoir une abstraction économique, sorte de lieu fictif où se rencontrent fournisseur et acheteurs autour de biens et de services divers. Il s'agit ici d'une part de traiter du marché interne à l'État français, mais également du marché communautaire introduit par le traité de Rome en 1957 et développé au cours des accords successifs entre les États européens. L'arrivée d'une part des entreprises publiques en interne a littéralement bouleversé la logique antérieure, il s'agissait pour les opérateurs privés d'une immixtion de l'État dans l'économie qui bouleverserait totalement le marché.
[...] CJCE 14 juillet 1971 « Ministère public luxembourgeois contre mme Muller » la cour admet l'hypothèse des entreprises ayant en charge « une mission d'intérêt général ». Elles échappent au pouvoir de la commission, pas d'obligation de notifier les projets d'aides à cette dernière. Mais il y a une obligation d'évaluation pour vérifier l'applicabilité du statut de SIEG. CJCE 23 octobre 1997 : l'attribution de droits spéciaux peut se révéler disproportionnée lorsque la mission peut être réalisée sans recours à ce type d'entreprises. [...]
[...] En Bref, Vérification d'appartenance du produit ou service au marché, s'il y a interchangeabilité. Enfin elle échappe aux qualifications d'entente ou d'abus lorsqu'elle prouve que la pratique en cause résulte de l'application d'un texte législatif ou réglementaire, ou que la pratique a pour effet d'assurer un progrès économique (le maintien d'emploi ) et que le profit ira en partie au consommateur La disparition ou l'adaptation des monopoles des entreprises publiques 1 Respiration, privatisation et entreprises mixtes Au début, l'entreprise publique n'était pas vraiment visée par les traités communautaires, la France se pensait pouvoir sauver ses entreprises. [...]
[...] Une évolution jp a donc mis un terme à ces doutes. TC 6 juin 1989 : « préfet de la région Ile de France » organisation de la distribution d'eau : le TC affirme que l'article 53 ne peut s'appliquer quand les activités en cause relèvent de l'organisation du SP. Seul le juge administratif peut connaître des actes d'organisation du SP = pourtant la délégation de SP créé un monopole, donc s'oppose au droit communautaire et de la concurrence. TC 4 novembre 1996 « datasport contre ligue nationale de football » une décision administrative résultant de l'exercice d'une PPP ne constitue pas en elle même une activité de production distribution ou service. [...]
[...] La régulation procède d'une logique différente. Il ne s'agit pas ici de mettre les entreprises sur un pied d'égalité, mais d'assurer l'accessibilité du marché à des opérateurs privés, sans pour autant accepter la multiplication des intervenants. Ceux-ci sont sélectionnés sur leur capacités à remplir des obligations, à protéger le consommateur L'Etat va alors faire appel à des acteurs, des intervenants pour contrôler la mise en place d'une concurrence loyale sur des activités ou il n'y en n'avait pas. Le Marché, contrôle juridictionnel et des aides des Entreprises publiques 1 Le contrôle du droit de la concurrence 1 Les acteurs du contrôle Le règlement du 16 décembre 2002 a déchargé le travail de la commission et réaffirmé la primauté du droit communautaire de la concurrence. [...]
[...] L'interprétation en droit interne se base avant tout sur la jurisprudence « Hoffman-Laroche » de la CJCE de 1979. On tient également compte des effets sur le consommateur de la position de l'entreprise, à travers le degrés de substituabilité du produit ou du service, si l'exercice de la même activité par d'autres entreprises est rendue particulièrement difficile voire impossible. La dépendance économique n'est reconnue qu'après la reconnaissance d'un abus de position dominante (situation de dépendance économique des autres acteurs, exploitation abusive, affectation réelle du fonctionnement du marché) L'entreprise peut cependant échapper à la sanction si elle prouve que l'accord qu'elle a passé a un effet mineur sur la concurrence. [...]
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