Les effets dans le temps des actes administratifs
Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs a pour effet que les autorités administratives ne peuvent légalement fixer l'entrée en vigueur de leurs décisions, réglementaires ou non, à une date antérieure à celle, selon les cas, de leur publication ou affichage, ou de leur signature ou notification, ou de leur transmission à l'autorité de tutelle (CE Ass. 25 juin1948, Soc. du Journal l'Aurore : affaires dans laquelle un relèvement de tarifs de l'électricité se trouvait applicable à des consommations réalisées avant la date d'entrée en vigueur de la décision de relèvement). Elles ne peuvent décider que pour l'avenir, c'est un PGD
[...] D'autre part, aucun principe général du droit n'interdit à l'autorité compétente de modifier les modalités du contrôle des connaissances pour l'attribution des diplômes autres que les diplômes nationaux au delà du premier mois d'enseignement Document 2 : CE, Sect septembre 2005, M. Illouane Le décret du 13 janvier 1997 qui modifie les règles de compétence relatives aux décisions d'expulsion des étrangers peut-il se voir appliquer aux décisions individuelles qui ont été prises avant sa publication? La procédure d'expulsion pris suivant la procédure de droit commun relève désormais de la compétence de l'autorité préfectorale alors même que l'arrêté dont l'abrogation est sollicitée a été pris par le ministre de l'intérieur conformément aux règles en vigueur avant l'intervention du dit décret. [...]
[...] Elles ne peuvent décider que pour l'avenir, c'est un PGD. L'illégalité n'a pas nécessairement pour conséquence l'illégalité totale de la décision qui en est entaché. Souvent la décision ne sera illégale que dans la mesure où elle est rétroactive et, en ce cas de recours, elle sera annulée en tant, seulement, qu'elle est rétroactive. Elle sera ainsi, sans plus, privée de son effet rétroactif, cad considérée comme n'étant pas entrée en vigueur à une date antérieure à celle de sa publication ou notification. [...]
[...] Le juge doit alors s'efforcer de rechercher si l'intéressé a bien été à même de présenter des observations écrites sous peine de méconnaître les dispositions du dit décret. Document 10 : CE, Avis du 6 juillet 2005 Document 11 : CE décembre 2007, Soc.BRETIM L'existence d'un décalage entre la prise d'une décision de retrait d'un acte illégal dans le délai de recours et sa notification postérieure au délai des quatre mois à l'intéressé rend il l'acte illégal ? Le conseil d'Etat considère que l'existence d'un tel décalage (un mois) est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait à partir du moment où celle-ci est intervenue à l'intérieur du délai de quatre mois. [...]
[...] Pour qu'une décision d'octroie d'indemnité soit considérée comme une décision créatrice de droit il est nécessaire que l'autorité dont émane cette décision ait été à même de disposer d'un pouvoir d'appréciation sur la situation. En l'espèce, la décision d'octroie de l'indemnité complémentaire de restructuration est prévue par le décret n°69-1029 du 17 novembre 1969 qui ne laissait aucun pouvoir d'appréciation au Préfet de l'Isère. Par conséquent, cette décision présente un caractère purement pécuniaire non-créatrice de droits acquis et de ce fait elle peut être retirée à tout moment par l'autorité qui a pris la décision. [...]
[...] Et, il est de principe que les règlements administratifs sont (comme les lois elles-mêmes) d'application immédiate. Il faut comprendre qu'ils s'appliquent, à compter de leur entrée en vigueur aux situations (non contractuelles) en cours cad non réglées ou consolidées. Le régime du retrait est dominé par la distinction faite entre les décisions selon qu'elles sont ou non créatrice de droit. Si elles ne le sont pas, leur retrait peut être prononcé pour toute cause, cad en raison aussi bien de leur inopportunité que de leur illégalité. [...]
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