Effets, juridiques, actes, administratifs
On ne s'intéressera ici qu'à un seul type d'effets : les effets juridiques des actes de leur naissance à leur disparition et l'on exclura donc, parce que cela nous entraînerait trop loin, les
effets matériels (ce qui concerne l'effectivité des actes ; c'est-à-dire, le problème de leur exécution voire de leur exécution forcée le cas échant).
Pourquoi s'interroger sur les effets dans le temps ? Pour la même raison qu'en droit privé : en droit administratif aussi, il est nécessaire de distinguer entre l'édiction de l'acte et son opposabilité. Juridiquement, l'acte unilatéral est parfait dès sa signature laquelle correspond à sa date d'édiction. Ainsi, un acte administratif unilatéral existe indépendamment de la connaissance que peuvent en avoir ses destinataires. En revanche, tant que ces mêmes destinataires n'ont pas connaissance de cet acte, il ne leur est pas opposable : l'acte est inapplicable, en d'autres termes, il ne produit pas d'effet à leur égard. Il n'est donc pas rare
que les effets juridiques de l'acte unilatéral interviennent postérieurement à l'édiction de l'acte. En outre, l'opposabilité de l'acte est importante tant en ce qui concerne les destinataires immédiats de cet acte que les tiers à cet acte : l'opposabilité de l'acte dépend de sa notification pour les premiers, de sa publication pour les seconds.
[...] Graciet relatif à une décision du Comité interprofessionnel du thon relative à l'organisation des campagnes thonières. Après une première décision contraire CE octobre 1959, le CE a admis la rétroactivité d'une réglementation intervenant au cours de la campagne et rétroagissant au début de celle-ci : CE octobre 1966, Soc. Graciet et CE, Ass juin 1979, Confédération générale des planteurs de betteraves, p qui affirme: « compte-tenu des conditions particulières dans lesquelles s'exercent les activités agricoles, les dispositions réglementaires fixant le régime applicable à un produit agricole pour une campagne déterminée doivent nécessairement produire effet pour l'ensemble de la campagne ». [...]
[...] C'est donc en vertu de ce principe que les actes unilatéraux de l'administration ne peuvent jamais prendre effet ou entrer en vigueur avant leur signature, publication ou notification. Ce principe est la condition même de ce que l'on appelle aujourd'hui la « sécurité juridique » et qui correspond tout simplement à ce que l'on connaît depuis le XVIIIe siècle sous le nom de « liberté politique » : lorsque Montesquieu définit cette liberté comme « le droit de faire tout ce que les lois permettent » et non comme le droit de faire ce que l'on veut (Esprit des Lois, Livre XI, chap. [...]
[...] Le retard dans l'application Il faut ici distinguer deux hypothèses : bien qu'entré en vigueur, l'acte peut ne pas être immédiatement applicable parce que : – son application nécessité l'édiction d'actes complémentaires ; – l'acte lui-même prévoit des modalités suspensives de sa propre application. Le premier cas recouvre deux types d'actes : – les actes qui doivent faire l'objet d'une approbation ; – les actes qui doivent faire l'objet de mesures précisant les conditions de leur application. C'est notamment le cas des actes réglementaires (même probl. que pour les lois). [...]
[...] Si l'abrogation des actes individuels dans les conditions prévues par la jurisprudence ne pose pas de problème, celle des actes réglementaires en soulève une : en effet, ces actes réglementaires abrogés peuvent avoir servi de fondement légal à des actes individuels, et la question se pose se de savoir ce que deviennent ces derniers une fois le premier abrogé. La réponse est cependant fort simple : ils demeurent. Ainsi, par ex. la nomination du fonctionnaire procède d'un statut des fonctionnaires. Ce statut peut changer mais la nomination ne change pas. [...]
[...] L'abrogation est toujours possible La jurisprudence administrative est ici très claire (v. CE juin 1954, Synd. national de la meunerie à seigle : à propos d'une réglementation relative à la production de céréales qu'une nouvelle réglementation est venue modifier avant la date fixée initialement, le CE fait application du principe selon lequel un règlement peut être modifié à toute époque et nul n'a droit au maintien du règlement). Le principe d'une abrogation toujours possible et le respect du principe de confiance légitime Cela étant, avec influence droit communautaire, on évoque régulièrement une possible remise en cause de principe bien établi : en effet, le juge communautaire a quant à lui consacré un autre principe, celui dit de la confiance légitime (V. [...]
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