Domaine civil, droit de la responsabilité publique administrative, responsabilité civile, préjudice causé à autrui, responsabilité sans faute, DDHC déclaration des droits de l'homme et du citoyen, fonctions administratives
Il sera ici question de la responsabilité civile (réparatrice) de l'administration. La responsabilité civile se distingue des responsabilités politiques, pénales. La responsabilité civile est l'obligation, imposée sous certaines conditions, de réparer le préjudice causé à autrui. Il faut considérer la gravité de l'infraction ou de la faute, c'est cela qui constitue la mesure de la sanction.
En revanche, dans le domaine civil, c'est la gravité du préjudice qui détermine l'ampleur de la réparation.
[...] Le montant de la réparation est de euros. La Cour dit qu'il s'agit de la réparation du préjudice moral correspondant à l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence du fait du décès prématuré de son père avec lequel elle n'a jamais pu habiter. *Le préjudice d'anxiété ou d'angoisse : préjudice récemment reconnu dans la JP administrative (à propos de l'affaire du Médiator). Cette affaire comprend un volet administratif à propos de l'action en responsabilité contre l'Etat français au titre de sa mission de surveillance et de sécurité des produits de santé (police spéciale). [...]
[...] 2)Le fait du tiers Il s'agit ici de prendre en compte l'intervention d'un tiers qui va être considéré comme auteur ou coauteur du préjudice. Ce n'est ni la personne publique ni la victime. Le fait du tiers n'est pas nécessairement une faute (contrairement à la victime). Il peut être partiellement ou totalement exonératoire de la responsabilité publique mais seulement dans le cadre de la responsabilité pour faute (contrairement à la victime). Arrêt du CE du 14 mai 1986, Commune de Cilaos. [...]
[...] Le JJ utilise cette nomenclature. L'avis du CE identifie 5 postes de préjudices patrimoniaux (dépenses de santé, frais liés au handicap, pertes de revenu, incidences professionnelles et scolaires et les autres dépenses liées au dommage corporel comme l'assistance ou les obsèques par exemple). Aussi, le CE s'y réfère depuis 2013 de façon implicite. *Chef : préjudices patrimoniaux/personnels. -Chefs de préjudices patrimoniaux (préjudices ayant des implications pécuniaires) : On y trouve des préjudices affectant des biens matériels mais aussi le corps. [...]
[...] Cette fiction ne suffit pas à identifier les fondements ? Pourquoi admettre cette représentation ? II)Le principe de corrélation entre avantages et charges Selon Heisenman, la notion de garantie ne constitue pas non plus un fondement médiat de la responsabilité publique car l'idée de garantie ne tranche pas positivement la question du fondement. Il propose d'expliquer les cas de responsabilité pour faute par le principe de corrélation entre avantages et charges. C'est le principe qui se rencontre dans tous les cas que la doctrine classique présente comme des cas de responsabilité pour faute. [...]
[...] Cet arrêt de 2006 pose un régime de responsabilité sans faute pour les dommages que ces mineurs délinquants causent aux tiers. Jusqu'alors pour les mineurs délinquants, on avait déjà un régime de responsabilité sans faute mais fondée sur le risque spécial. La question s'est posée d'abandonner l'ancien fondement pour lui substituer le nouveau fondement. Ce n'est pas la solution retenue par le CE qui décide de maintenir et de faire coexister deux régimes de responsabilité sans faute : cela offre un choix à la victime. [...]
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