Droit public de l'économie, les régulations de l'économie, réglementations, France, entreprises publiques
Façons dont s'opère l'intervention publique en matière économique. On va parler de RÉGULATIONS ECONOMIQUES au pluriel, car il y a différentes façons d'intervenir en matière économique. Cela désigne les réglementations et les différents procédés par lesquels la puissance publique intervient. En France peu de juristes utilisent le mot régulation au pluriel. Au singulier généralement, mais dans un sens différent d'un auteur à l'autre donc il faut se méfier de ce mot au singulier. S'explique par les origines du mot réguler : sens consistant à maintenir en équilibre un système complexe, assurer un fonctionnement équilibré.
Aujourd'hui mot polysémique : on peut distinguer 3 grandes approches :
- Matérielle : en matière économique, mais on dit aussi juge régulateur qui assure certains équilibres sociaux ; par exemple le Conseil d'Etat est l'instance régulatrice des juridictions administratives. On parle aussi d'Etat régulateur, souvent pour l'opposer à l'Etat providence ou l'Etat opérateur, on met l'accent sur les fonctions de stratège de l'Etat. Parfois dans le discours politique on appelle à plus de régulation, pour éviter une dérégulation totalement généralisée, accompagner l'ouverture à la concurrence, mais éviter qu'il n'y ait que le jeu du marché, Etat régulateur pour l'opposer à l'Etat minimum. On définit alors la régulation comme une recherche d'équilibre entre concurrence et autres impératifs d'intérêt général, entre des objectifs économiques et non économiques (v. G. Marcou, La notion juridique de régulation, AJDA 2006 p. 347). Lorsque la loi emploie la notion de régulation, elle le fait parfois pour l'appliquer au ministre chargé de l'économie donc sens matériel de l'action.
- Organique : conception la plus nombreuse en France : assimile quasiment action de régulation et action d'autorité indépendante. La loi notamment du 4 août 2008 LME utilise les mots régulation de la concurrence donc pas seulement sens sectoriel.
- 3ème approche qui combine des aspects matériel et organique : distingue selon la nature des actes pris par les AAI. Certains l'utilisent seulement pour désigner les autorités indépendantes investies de pouvoir de décision (conception du rapport de Conseil d'Etat de 2001 Réflexion sur les AAI) et d'autres refusent si l'autorité a un pouvoir de décision et utilisent le mot régulation que lorsque pouvoir d'incitation, de recommandation (Recherche sur la notion de régulation en droit administratif français thèse de L. Calendri), quasiment équivalent de la soft law qui permet de moduler les comportements.
[...] Section 1 - La qualification d'aide d'Etat par le juge national Il faut souligner que longtemps tentation des juges nationaux d'attendre voir même de surseoir à statuer jusqu'à ce que la commission ait statué mais pas possible. Souligné par la CJ en 1996 a propos de l'affaire Chronopost : ses concurrents estimaient qu'elle était aidée par La Poste et avantage pas suffisamment rémunéré. Dans un premier temps question de la qualification même de cet avantage comme aide. Une juridiction nationale n'est tenue ni de se déclarer incompétente ni de surseoir à statuer alors même que la commission est parallèlement saisie jusqu'à ce que celle-ci prenne position. [...]
[...] Elle se prononce ensuite sur la neutralité : la garantie ne résulte pas de la propriété mais du statut de l'entreprise donc la conclusion selon laquelle AE n'est pas affectée. Au contraire, le principe de neutralité impliquerait dans une situation concurrentielle la suppression de tout avantage. Concernant le projet de loi de La Poste, la Commission convient que la transformation en SA supprimera de ce fait la garantie illimitée dont bénéficie la Poste. Recours de la France contre cette décision : enjeu important car les termes sont tels qu'applicable à la SNCF et RAPT dès lors qu'elles exercent dorénavant des activité économiques dans un environnement concurrentiel. [...]
[...] Ce texte ne pouvait pas s'appliquer aux dirigeants du CL car fautes commises avant l'adoption de cette loi. Mais l'expérience a prouvé que leur responsabilité a quand même été sanctionné même si c'est plus tard. D'abord jugement d'un tribunal correctionnel qui les a pénalement sanctionné pour présentation de faux bilan en 2003. En 2005 la CA Paris a rejeté le recours le l'ancien président du CL et confirmé la peine. Outre ces sanctions, la cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) a prononcé des amendes sur le fondement de dispositions qui existaient déjà dans le code des juridictions financières. [...]
[...] Comme le souligne le Conseil d'Etat pour rejeter le recours, il ne dispose que d'un pouvoir de proposition mais il appartient au seul collège de décider de la notification des griefs. Souligne que la Commission des sanctions siège ensuite sans le rapporteur. On pourrait reprocher à la procédure que le rapporteur qui instruit l'affaire au départ est désigné pour instruire l'affaire de la société P or il a suggéré que les poursuites soient élargies. Donc heureusement qu'il ne siège pas ensuite car ici il est bien à l'origine des poursuites. [...]
[...] Peut être prolongé si les parties décident de prendre des engagements et elles ont intérêt à en proposer. Dans ce cas prolongé de 20 jours et stop the clock possible ici aussi donc encore 20 jours. Il peut en résulter un délai de 6 mois. Délai au terme duquel l'ADLC peut : interdire ou enjoindre de déconcentrer si déjà fait autoriser en assortissant d'injonctions pour réduire les atteintes à la concurrence ou de prescriptions pour améliorer le bilan concurrence autoriser l'opération sous réserve des engagements pris par les parties. [...]
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