Première remarque : il n'est pas rare qu'il y ait des confusions entre déconcentration et décentralisation. Le point de départ est le même, il s'agit de répartir des agents disposant d'un pouvoir de décision sur le territoire. Dans le cas de la décentralisation, ces autorités disposant d'un pouvoir de décision ne sont plus nommées par le pouvoir central mais elles sont choisies par la base donc on a rompu le lien hiérarchique qui existe dans la déconcentration, il n'y a plus de contrôle d'opportunité dans la décentralisation (réforme 1982).
On part de l'idée que dans décentralisation autorités ont une plus grande autonomie car elles sont soumises qu'a un contrôle de légalité. Pour préserver cette autonomie, on va créer des personnes morales distinctes de l'état. Cela garantit une autonomie de décision vis-à-vis de l'Etat.
[...] Ou les recettes pub du domaine ? Les auteurs de la LO on trouvé une solution adaptée, on a listé les recettes propres (impôts et les différentes taxes dont les CT peuvent voter le taux, les redevances, les produits du domaine (locations), les participations d'urbanisme Observations : c'est une énumération donc a partir de là cette liste doit être considérée comme limitative. Ex : les aides européennes que les CT peuvent demander, les emprunts, ne sont donc pas des recettes propres. [...]
[...] Il peut y avoir un délai supplémentaire de 3ans. Le législateur vérifie alors que cela est justifié. Ici, on déroge concrètement à la loi. Aussi, il a paru judicieux d'autoriser la première loi à identifier, désigner, les CT susceptibles de se porter candidates. Aussi, le législateur peut définir les caractéristiques. Ainsi, les collectivités intéressées vont pouvoir se porter candidates. Tout d'abord, il faut une délibération. Il semble bien que le Gouvernement puisse dresser discrétionnairement la liste des collectivités aptes à déroger à la loi. [...]
[...] Le législateur doit identifier les domaines d'intervention. La loi réduit la portée de la clause de compétences g. L'art 73 de la loi du prévoit qu'a partir de 2015 on aura une nouvelle version du L 1111-4 qui réduit la clause de compétences g. Dans la version à partir de 2015 : lorsque la loi a attribué a une cat de CT une compétence exclusive, les CT relevant d'une autre catégorie ne peuvent intervenir dans aucune des domaines relevant de cette compétence II. [...]
[...] Les CT s'administrent librement. Le ppe existait déjà dans le texte de la 4e république. Il s'agissait de donner liberté aux CT dans un esprit de renouveau après la guerre, et supprimer les tutelles. En 1958 on reprend la même formule à l'art 72 et même dans la nouvelle rédac de 72. I. La portée du ppe de libre adm A. La valeur constitutionnelle du ppe de libre adm 1. Libre adm, ppe constitutionnel (C.C mai 1979, territoire de Nouvelle Calédonie ; CC fonction publique terri). [...]
[...] Or, les sources de financement des CT sont les dotations et les subventions. Les élus locaux y ont vu une deuxième cause de restriction de l'autonomie fiscale deux lois de 83 procèdent à de vastes transferts de compétences de l'Etat vers les CT. Or, certains élus ont estimé que les compensations financières n'ont pas été à la hauteur du coût des compétences transférées. Il y avait la crainte que de nouveaux transferts de compétences en 2004. les élus locaux ont de nouveau craint que les compensations financières ne soient pas à la hauteur. [...]
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