Contrats publics, Conseil d'Etat, la commande publique, droit des marchés publics, service public
Au Conseil d'État, on réunit l'assemblée du contentieux pour les décisions qui posent un problème politique ou qui posent des questions de politique jurisprudentielle. La section du contentieux, quant à elle, se réunit lorsqu'il y a des questions juridiques sophistiquées ou qui soulèvent des débats. Ces deux formations ne concernent que quelques dizaines d'affaires par an.
Les sous-sections réunies rendent plus de 3000 décisions, toutes ne font donc pas jurisprudence, viennent ensuite les sous-sections jugeant seules (décisions à utiliser pour des cas de fait très précis) puis les CAA et les TA.
Pour les décisions de sous-sections réunies, il faut se référer à la publication du recueil Lebon, les responsables du centre de documentation du Conseil d'État trient les décisions et les classent en trois catégories : in extenso (A), mentionnées aux tables du recueil (B, environ 500 arrêts) et inédites (C).
Le centre trie aussi les décisions que les CAA et TA lui envoient, on peut en trouver certaines à la fin du Lebon.
Le reste des décisions est essentiellement composé des ordonnances, décisions juridictionnelles sans valeur juridique (pour un total de 230 000 décisions).
[...] L'expression pouvoir adjudicateur figurait dans la directive du 31 mars 2004 l'Etat et les collectivités territoriales ainsi que les organismes de droit public et les associations formés par un ou plusieurs de ces entités. Par organismes de droit public on entend tout organisme créé pour satisfaire spé, doté de la personnalité juridique dont soit l'activité est financé ou contrôlé par une personne publique. Le système mise en œuvre par les directives marchés publics s'appuie sur cette catégorie et sur des listes publiées en annexes que les gouvernements mettent à jour. Ces listes ne sont pourtant pas exhaustives. Paragraphe 1. La notion d'organisme de droit public. [...]
[...] Ces seuils nationaux ont pour objectif d'imposer des mesures de publicité spécifiques. Et seuil spécifique de 90 impose une publicité dans un journal d'annonce légale et s'est pas repris en droit de l'UE. Paragraphe 4. Les exonérations du champ du code des marchés publics. Les activités hors marché. La jp nationale a toujours considéré que certaines activités étaient exonérées de toute mise en concurrence parce qu'il s'agissait d'activités qui ne faisaient pas l'objet d'un marché économique (rencontre entre une offre et une demande). [...]
[...] Un des grands objectifs du droit de l'UE est d'imposer une mise en concurrence lorsque la collectivité publique s'adresse à un partenaire externe. Paragraphe 2. La création d'un établissement. La collectivité crée une personne morale spécifique qui peut être exonérée des procédures de mise en concurrence. Il n y a pas de contrat, c'est un acte règlementaire qui crée un établissement. Paragraphe 3. Le contrat de gestion déléguée. Il y a un contrat passé avec un opérateur externe qui est l'émanation de la collectivité sous la forme d'une société d'économie mixte (locale pour les collectivités territoriales). [...]
[...] Enfin, le dol peut donner lieu à une action devant le juge du contrat ou sur terrain de la responsabilité quasi-délictuelle. Dans une décision du 4 mai 2009 Edition Gisserot, le Tribunal des conflits a décidé que les pratiques anti-concurrentielle commises par une personne publique dans le cadre d'un marché public peuvent être sanctionnées par l'autorité de la concurrence et relèvent donc du juge judiciaire. C'est la qualification du comportement qui prime. Section 4. Le contrat comme modalité de fourniture du service public. Il existe quatre modes d'exercice du service public. Paragraphe 1. La régie. [...]
[...] Cela justifiait de requalifier le contrat en marché public. Section 2. L'enjeu de cette distinction, la procédure de sélection. Le droit commun des marchés publics implique des procédures de sélection formalisées considérées comme très rigide. Notamment, le droit commun de la procédure de sélection est l'appel d'offre qui implique des offres intangibles (il n y a pas de négociation), ces procédures sont prévues aux articles 26 et 28 du CMP. Pour la délégation c'est au contraire une procédure de négociation après publicité préalable (article 38 de la loi Sapin de 1993). [...]
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