droit, contentieux, administratifs jugement, justice
Les lois de procédure sont dominées par 2 règles qui gouvernent leur entrée en vigueur : elles sont d'application immédiate aux instances en cours. Ce principe d'application immédiate joue également pour les organismes administratifs non juridictionnels. La 2de règle est celle dite de la non-rétroactivité des lois de procédure.
Cependant il découle de la constitution des limites à cette compétence réglementaire. Par exemple le juge constitutionnel a adopté des interprétations de l'article 34 qui réduisent d'autant la marge de liberté du pouvoir réglementaire.
Il y a un maintien du pouvoir jurisprudentiel de réglementation : Beaucoup de règles et principes, constitutionnels en particulier sont en même temps des PGD soit des principes fondamentaux de procédure dégagés les uns et les autres par le JA et toujours proclamés par lui supérieurs au pouvoir réglementaire. Il arrive encore au JA de proclamer un principe de procédure. Observations : il s'agit d'une proclamation en vue de la résolution d'un litige déterminé (pas abstrait), si le principe proclamé figure dans un texte le juge considère le texte comme l'illustration du principe.
Tantôt le juge refuse d'apercevoir le principe qu'on lui demande de proclamer : en l'absence de texte exprès le principe n'existe pas.
Tantôt le juge proclame explicitement le principe : il doit préciser s'il y voit une règle impérative ou une règle supplétive.
Tantôt le juge demeure muet . Il se peut qu'il n'ait pas eu besoin de recourir à la proclamation pour résoudre le litige.
[...] Ces conclusions sont soumises au principe du contradictoire. Ensuite la phase orale de l'audience cesse car on ne peut plus y répliquer que par voie écrite avec la note en délibéré, ce qui oblige au juge de la viser dans sa décision à peine de nullité. Si elle survient après la clôture de l'instruction le juge doit rouvrir l'instruction dans trois situations : lorsque la note contient l'exposé d'un moyen de faut que la partie qui le soulève ne pouvait invoquer avant la cloture et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décisions sur des faits materiellement inexacts. [...]
[...] Référé suspension : L521-1 Comme l'ancien sursis à exécution c'est la procédure complémentaire d'une procédure principale tendant à faire annuler une décision administrative. La demande de référé suspension non accompagnée d'une requête distincte en annulation existe avant le dépôt de la demande en référé. Il suffit qu'il ait été introduit avant que le juge des référés ne statue. Décision de rejet : depuis la réforme de 2000 la suspension même d'une mesure de rejet peut être sollicitée alors que la jurisprudence antérieure l'avait rejetée Les conditions d'octroi du référé suspension sont en partie reprises de celles du sursis à exécution. [...]
[...] D'abord pour des raisons techniques, on a moins de chance de se tromper. Puis pour une raison morale, il est plus difficile de faire chanter, ou de faire pression sur plusieurs personnes. On garantie ainsi par la collégialité l'impartialité et on évite l'erreur judiciaire. Le conseil d'Etat l'a déclaré comme un principe général de procédure. La loi peut y porter atteinte, mais pas le pouvoir réglementaire. Cependant il y a des atténuations à ce principe. Le juge des référés est le juge de l'urgence, il doit donc être unique. [...]
[...] Rôle important car pour objet de faire connaître au parties le jour et l'heure de l'appel en audience de l'affaire. Cette convocation est assurée par le greffe de la juridiction normalement par lettre recommandée avec accusé de réception mais si les circonstances le justifient d'autres modes de convocations sont possibles. La convocation doit être adressée 7 jours francs au minimum avant la date de l'audience au deux jours francs en cas d'urgence constatée par le président. La convocation à l'audience est obligatoire sous peine de nullité. [...]
[...] La loi de 1968 sur les universités remplacée par la loi de 1984 crée un PFRLR sur l'indépendance des professeurs d'universités. La théorie des opérations complexes : concerne plusieurs actes juridiques Lorsque la réglementation prévoit que plusieurs décisions s'engendrent successivement l'une l'autre pour produire une opération globale qui se conclut par une décision terminale. La décision finale et porter sur chacune des décisions successives alors que à l'égard de chacune d'elles (sauf la dernière) le délai du recours contentieux est expiré. [...]
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