Normes du droit positif, Etat, Constitution, contrôle de constitutionnalité, actes administratifs
La hiérarchie des normes du droit positif provoque un contrôle de conformité des normes les unes par rapport aux autres.
Le contrôle de conventionnalité vérifie la conformité des lois par rapport aux conventions (traités, accords internationaux).
Il n'y a pas de différence entre traité et contrat, car les deux obligent les deux parties à la convention. Le terme de traité s'emploi quand la convention s'applique entre deux acteurs étatiques.
Le terme contrat s'emploi quand la convention s'applique entre deux acteurs privés.
Le contrôle de constitutionnalité est celui qui nous intéresse. Il est soit le contrôle de conformité de la loi par rapport à la Constitution, soit le contrôle de conformité du traité par rapport à la Constitution.
Encore qu'on puisse parfaitement envisager le contrôle de la constitutionnalité des actes administratifs.
[...] L'Université autonome par rapport à l'Etat, ou l'Etat ? C'est l'Etat le responsable car il s'agit d'une activité de justice et que la justice n'est que d'Etat, alors même qu'elle serait rendue dans le cadre d'une Université autonome par rapport à l'Etat. Il existe des éléments de texte qui commencent à recenser quelles sont ces missions de souveraineté d'Etat dont l'Etat ne doit pas se séparer. Article 73 alinéa 4 de la Constitution. Le droit des départements d'Outre- mer peut être adapté. [...]
[...] L'Article 13 de la Constitution de 1946 prévoit la compétence exclusive de l'Assemblée nationale pour voter la loi. La question qui est posée par le Conseil d'Etat au pouvoir exécutif est de savoir si ce pouvoir exécutif peut cependant intervenir dans la matière de la loi, non pas pour prendre des lois, mais pour prendre des décrets lois c'est-à-dire des textes réglementaires qui sont dans la matière de la loi. Est-ce que malgré le changement de la Constitution, le gouvernement conserve ou non la possibilité des décrets lois ? [...]
[...] Elles sont prises par le Congrès calédonien. En ce n'est pas le Parlement français qui est compétent, c'est le Congrès de N-C. Le schéma de l'Etat unitaire mono-constitutionnel et mono-législatif qui reste le schéma dominant est un schéma qui tend à évoluer vers des Etats unitaires plus complexes qui prennent en compte la décentralisation territoriale dans une conception qui n'est pas seulement administrative mais aussi politique. Le risque de cette évolution de l'Etat unitaire, c'est sa dislocation, qui peut se faire de deux façons. [...]
[...] Le juriste est désarmé face à la coutume. Cela relève de la sociologie, de l'histoire La pratique répétitive est une condition, la durée. Le caractère durable est une condition, la constance, la clarté. La répétition est la multiplication des cas similaires. Elle signifie que la pratique soit clairement identifiée. Au bout de combien de fois la pratique est-elle regardée comme répétitive et entre dans le champ de la coutume ? La durée ne se confond pas avec la répétition. La constance de façon positive, c'est la régularité. [...]
[...] Le contrôle de constitutionnalité est un contrôle suprême. Il y a par conséquent une liaison logique entre la passe de la Constitution au sommet du droit positif, et la mise en oeuvre de systèmes de contrôle, notamment et principalement juridictionnels qui assurent cette suprématie de la Constitution dans l'ordre positif. Le juge français le dit, le Conseil d'Etat le dit. Il le fait en particulier dans son arrêt d'Assemblée. Arrêt du 30 octobre 1998, Sarran et autres : "Considérant que la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux, au sens ici de la supériorité de l'engagement international sur la loi, ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle". [...]
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