Contrairement aux pays de traditions romanistes, les pays Anglos saxons appliquent les mêmes règles de droit. En France, cependant, la situation est différente, l'administration est en partie soumise à un droit particulier que l'on appelle le droit administratif.
Le droit administratif s'est développé en France à une époque où l'Etat était assez rebelle par rapport au droit, il acceptait difficilement de se soumettre aux règles de droit et donc de comparaître devant les tribunaux. De ce fait, les pouvoirs publics n'admettaient pas d'être soumis aux mêmes règles que les particuliers. Les textes, donc, et la jurisprudence ont développé un certain nombre de règles dérogatoires au droit commun.
[...] Le droit administratif est donc comme un droit qui accorde des privilèges à l'administration. Pour autant, ce n'est pas qu'un droit de privilège, dans un grand nombre d'hypothèses, le droit administratif limite l'administration davantage que ne l'aurait fait les règles de droit privé. Ex : Une personne privée peut choisir de contracter avec qui bon lui semble. En revanche, dans la plupart des hypothèses, les personnes publiques doivent respecter une procédure très contraignante pour choisir leur contractant. De même, l'article 11-134 du code civil, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui l'on faite. [...]
[...] Le terme légalité doit être pris dans son sens le plus large il n'exprime pas seulement une obligation de conformité, mais exprime une obligation de conformité à toutes les sources qui conditionnent la conformité au droit administratif. C'est la raison pour laquelle, certains auteurs parlent de principe de juridicité. Les sources de la légalité sont toutes des sources du droit administratif. Mais, l'inverse n'est pas vrai. En effet, certaines sources du droit administratif concernent une autre question que la légalité. [...]
[...] Les quatre causes ne trouvent totalement à s'appliquer qu'en matière de responsabilité pour faute, en revanche en matière de responsabilité, seule la force majeure et la faute de la victime sont de nature à exonérer la personne publique responsable. De même, en matière de dommage de travaux public le fait du tiers est sans incidence en matière de responsabilité. [...]
[...] Ils ont un régime très particulier. D'une part les requérants peuvent les invoquer à n'importe quel moment de la procédure y compris en cassation, d'autre part le juge peut et doit soulever ces moyens même si les requérants ne les ont pas invoqués dans leur recours. Ceci dit la question fondamentale est de savoir quels sont ces moyens qualifiés d'ordre public. C'est le juge administratif qui qualifie certains moyens d'ordre public, en bonne logique ce sont des moyens d'une particulière gravité. [...]
[...] Mr Couitéas était propriétaire d'une parcelle de terrain, sur ce domaine vivaient des tribus nomades elles occupaient donc illégalement le terrain. Il avait obtenu gain de cause et on lui avait reconnu le droit d'obtenir l'expulsion des occupants. Ce refus de concours de la force public a eu pour effet de déboucher sur l'indemnisation de Mr Couitéas. La jurisprudence a été aussi appliquée aux gens prescrivant l'expulsion de gréviste occupant un lieu de travail. Arrêt de 1938 Société Cartonnerie St Charles. La jurisprudence n'a pas limité ce régime à cela. [...]
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