Droit, administratif, structures, administratives, police, responsabilité, acte, régime, juridique
La centralisation est le système dans lequel toutes les compétences, tous les pouvoirs sont concentrés au niveau central, donc au niveau de l'État. Elle se manifeste dans le cadre d'un État unitaire. Les structures, les personnes publiques infra étatiques, n'ont pas ou peu de compétence propre, c'est-à-dire une autonomie réduite. La France a longtemps été un État centralisé. La révolution française n'a pas remis en cause ce principe, car à partir de 1800 un processus de forte centralisation s'est mis en place et a caractérisé le système français pendant 150 ans. D'un point de vue constitutionnel, la centralisation peut trouver un fondement au niveau de l'article 20 de la Constitution. Ce système comprend deux variantes. La première est la centralisation totale et la seconde est la centralisation limitée ou atténuée.
[...] Il y a pour le juge deux fautes distinctes. Le fait de fermer le bureau de poste avant l'heure constitue une faute imputable au service. Ensuite, le fait pour les deux agents des postes d'expulser manu militari M. Anguet constitue une faute personnelle. Donc, la victime aura le choix de saisir soit les tribunaux judiciaires en raison de la faute personnelle commise par les agents, soit saisir les juridictions administratives pour la faute de service ayant été génératrice du dommage. [...]
[...] Deuxième condition : elle est relative à l'intention de l'auteur de l'acte. On veut dire que le législateur ou les auteurs de la convention internationale ne doivent pas avoir manifesté, même implicitement, leur intention d'exclure la réparation. Mais le silence ne vaut pas refus d'indemnisation : CE 2 Novembre 2005 Société Coopérative Agricole Ax'ion. Troisième condition : relative à l'objet du texte. Lorsqu'un texte a été adopté dans un but d'intérêt général comme celui de la sécurité / santé publique, de l'économie, de la protection de la nature, la responsabilité de l'État ne peut être engagée. [...]
[...] D'un point de vue constitutionnel, jusqu'à la loi de 2003 il était impossible d'opérer une fusion des deux organes délibérants. Première tentative en 1982, et le CC avait censuré ce projet d'assemblée unique en outre Mer. Nouvelle tentative en 2000 : confirmation de sa position. Le CC n'était pas vraiment contre le principe d'une assemblée unique, mais il était contre les modalités d'élection. Les conseils généraux sont élus au scrutin majoritaire à deux tours dans chaque canton, sauf à Paris. Dans les élections régionales, c'est un scrutin de liste, proportionnel à deux tours. [...]
[...] Le délai de 60 jours à compter de la date de transmission de l'acte est le délai de contentieux normal que l'on retrouve dans le cadre d'un excès de pouvoir. Le préfet peut déférer au tribunal administratif territorialement compétent des actes qui ne sot pas susceptibles normalement de faire l'objet d'un recours. Les administrés ne peuvent former un recours que contre un acte administratif unilatéral décisoire. Cela exclut la possibilité de former un recours contre un acte administratif qui n'est pas décisoire, et contre les contrats administratif. Ces deux limites en matière de recours pour excès de pouvoir n'existent pas en matière de déféré préfectoral. [...]
[...] L'administration peut abroger à tout moment. L'administré peut aussi demander l'abrogation à tout moment. Depuis CE 2007 Ordre des avocats du Barreau d'Évreux, le juge administratif considère que si l'on a fait un recours contre l'acte initial illégal et si cet acte est abrogé et est remplacé par un autre acte qui lui ressemble très fortement, le recours continue alors à avoir son objet c'est-à-dire qu'il déporte le recours pour excès de pouvoirs sur le nouvel acte. Pour les actes non réglementaires, l'administration doit abroger ces actes illégaux, CE 1930 Despujols. [...]
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