Référé injonction, juridiction administrative, urgence, reféré mesures utiles, référé suspension
Le traitement de l'urgence a longtemps constitué le point faible de la juridiction administrative, les principes traditionnels faisant primer l'efficacité des décisions administratives avant la possibilité pour les administres d'obtenir en référé, une suspension de ces mêmes décisions. Avant la loi du 30 juin 2000, une vingtaine de procédures spéciales d'urgence avaient été instituées, ou plus exactement juxtaposées, sans schéma d'ensemble, conférant au juge des référés des pouvoirs trop limités, en lui imposant des conditions d'intervention trop restrictives pour qu'il soit réellement efficace. La loi du 20 juin 2000, initiée par un groupe de travail mis en place au sein du Conseil d'Etat, constitue une réforme ambitieuse qui renforce l'efficacité d'un juge administratif unique de l'urgence, par l'institution notamment de trois nouvelles procédures importantes: le référé suspension, le référé injonction et le référé mesures utiles.
[...] Il a ainsi souvent repris les normes dégagées par le Conseil Constitutionnel dans son interprétation de la Constitution. Ainsi, l'ordonnance rendue dans l'affaire Mme Hyacinthe (CE janvier 2001), consacrant le droit d'asile et celui de demander le statut de réfugié, mentionnait le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers reprenant ainsi la formulation utilisée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993, Loi relative a la maîtrise de l'immigration. [...]
[...] L'article 5 de la CEDH, ainsi que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fondent aussi le raisonnement du juge administratif lorsqu'il érige le droit à la sûreté au visa (CE juillet 2001, Commune de Mandelieu-la-Napoule) Le Conseil d'Etat a progressivement dégagé certaines libertés fondamentales, se fondant sur des sources diverses. Toutefois, en général, il est seulement fait référence aux libertés fondamentales, voire aux libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L 521-2 du Code de justice administrative. [...]
[...] L'efficacité est aussi visée par la procédure dite du tri : l'article L.522-3 du Code de justice administrative prévoit, pour les référés d'urgence, la possibilité pour le juge décréter la demande par ordonnance motivée, sans procédure contradictoire dans quatre cas : si la demande ne présente pas de caractère d'urgence, lorsqu'il apparait manifeste au vu de la demande quelle ne relève manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, qu'elle est irrecevable ou mal fondée. Cette procédure simplifiée échappe à la contradiction et à l'exigence de tenue d'une audience, mais une garantie existe pour le justiciable, qui tient de l'exigence par l'article L.522-3 d'une motivation des ordonnances de tri, ce qui permet un contrôle éventuel du juge de cassation de ces décisions rendues en dernier ressort. Par ailleurs, l'ordonnance du juge des référés fait l'objet d'un appel devant le Conseil d'Etat, dans les quinze jours de sa notification. [...]
[...] En revanche, la mention d'illégalité manifeste, qui rappelle le trouble manifestement illicite de l'article 809 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile, marque l'intention du législateur de ne pas permettre la banalisation de ce référé, de sorte qu'un simple doute sur la légalité d'une décision ne peut suffire à lui conférer les pouvoirs du juge des référés. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte est ainsi apprécié avec sévérité par le juge. L'atteinte manifestement illégale est appréciée in concreto aux regards des faits de chaque espèce. Néanmoins le juge administratif a reconnu que certains actes sont susceptibles de mettre en cause par eux-mêmes une liberté fondamentale. [...]
[...] Concernant l'exercice successif de fonctions de référé, le Conseil d'Etat a considéré qu'un juge des référés, qui avait statué sur une première demande en référé, pouvait statuer sur une deuxième demande émanant du même requérant et tendant à la suspension d'une décision ultérieure dans le même litige (CE fév.2005, Tréhot) deux litiges distincts existant alors. Quant aux chevauchements des procédures d'urgence, il a été décidé que les deux référés suspension et liberté ne peuvent être engagés par une requête unique. La question de l'exercice successif de deux fonctions par le juge des référés se pose, notamment au regard de l'article 6 de la CEDH. [...]
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