Droit administratif, domaine public, domaine privé, personnes publiques, personnes morales
Proudhon rappelle que le mot domaine dérive des expressions latines dominus, le maître, ou dominium, la maîtrise, a dominando, comme effet de la domination. Associé aux mots « public » et « privé », le domaine est divisé en deux catégories distinctes de biens sur lesquels les personnes publiques exercent leur domination. Comptent parmi ces personnes morales, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics.
La distinction entre les deux notions n'est finalement que récente. D'un « domaine de la Couronne » sous l'Ancien Régime à la distinction identifiée aujourd'hui dans le Code général de la propriété des personnes publiques, le chemin fut long. La nécessité d'une telle distinction fut mise en lumière par Proudhon qui estimait que les biens appartenant aux personnes publiques, « êtres moraux et collectifs », devaient aussi pouvoir posséder « leurs biens à l'exclusion de tous les autres ».
[...] Le principe est clairement identifié dans le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), dans les livres Ier et II. Les critères de distinction ont été réaffirmés et encadrés dans le CG3P La jurisprudence a su définir au fil du temps les critères de distinction du domaine public par rapport au domaine privé (CE octobre 1956, Sté Le béton). Les cours administratives retiennent que le domaine public doit répondre aux critères d'affectation et d'appartenance à une personne publique. Un accroissement de ce domaine a été mis en valeur pour permettre au juge administratif de voir ses compétences augmenter. [...]
[...] La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) du 2 août 1789 article 2 affirme que le droit de propriété est à ranger parmi les droit naturels et imprescriptibles de l'homme Suite à la Révolution naissent les lois des 22 novembre et 1er décembre 1790 instituant le Code domanial et faisant apparaitre le terme de domaine de la Nation C'est une première ouverture que l'on voit apparaitre avec ces lois qui affirment que le domaine national et les biens qui en dépendent sont et demeurent inaliénables ; mais ils peuvent être vendus ou aliénés en vertu d'un décret formel du Corps législatif sanctionné par le Roi La naissance d'une distinction entre deux catégories de biens C'est l'introduction du Code civil en 1804, avec les articles 538 et suivants, qui va consacrer selon la réflexion de Proudhon l'existence de cette distinction en définissant de manière stricte le domaine public : les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, les lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée sont considérés comme des dépendances du domaine public Le sens de la distinction alors retenu est différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. En 1804, le domaine public concerne les biens ne pouvant faire l'objet d'une propriété privée. Aujourd'hui nous savons que Proudhon avait émis une lecture erronée du Code civil qui se bornait à émettre une distinction entre propriété publique et propriété privée. En revanche, sa réflexion a permis de mettre en avant cette distinction domaniale, et l'existence d'un domaine privé des personnes publiques. [...]
[...] D'un domaine de la Couronne sous l'Ancien Régime à la distinction identifiée aujourd'hui dans le Code général de la propriété des personnes publiques, le chemin fut long. La nécessité d'une telle distinction fut mise en lumière par Proudhon qui estimait que les biens appartenant aux personnes publiques, êtres moraux et collectifs devaient aussi pouvoir posséder leurs biens à l'exclusion de tous les autres Les biens appartenant au domaine public sont inaliénables et imprescriptibles, tandis que les biens issus du domaine privé des personnes publiques sont aliénables et prescriptibles. [...]
[...] Le CGPPP donne une définition du domaine public à l'article L2111-1 : le domaine public d'une personne publique [ . ] est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public En conséquence, les biens appartenant à une personne publique mais restant non affectés à l'usage direct du public ou à un service public appartiennent au domaine privé. [...]
[...] De multiples textes ainsi que la jurisprudence ont participé à l'essor de cette distinction, trouvant une consécration moderne dans le Code général de la propriété des personnes publiques. B. Le domaine privé se définit par opposition au domaine public La distinction entre domaines privé et public renvoyait à une multiplicité de textes La distinction entre domaine privé et domaine public s'est établie au fil du temps. Il n'y en avait pas d'encadrement clair. Le domaine public était ainsi défini au cas par cas par de multiples textes, et la jurisprudence a progressivement permis de confirmer ces contours flous. [...]
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