Droit administratif, action administrative, actes administratifs, contrats administratifs, police administrative, service public, puissance publique
L'action administrative, action de ses organismes, de ses structures.
Elle s'exerce au moyen d'actes juridiques, d'actes administratifs. Ces actes sont le plus souvent unilatéraux.
Le contrat n'est qu'une particularisation de l'acte unilatéral.
L'acte unilatéral ne se rencontre que pour des actes extrapatrimoniaux. Il y a, malgré une coexistence commune de l'acte unilatéral et de l'acte bilatéral, une différence fondamentale. Cette différence va en s'estompant. Le contrat gagne du terrain dans l'action administrative.
Des nouveautés se sont développées entre l'acte administratif et le contrat, avec notamment l'activité de régulation. Cette activité de régulation ne rentre pas facilement dans le cadre de ce dualisme.
L'action administrative a un objet : le maintien de l'ordre public, activité de police (tournée vers la concrétisation du consensus social), et l'activité gestionnaire, activité par laquelle l'administration fournit des prestations à des usagers (enseignement, santé, etc.), considérées comme vitales pour cette société (ce sont des services publics).
Certains ont dit que le maintien de l'ordre était un service public (Duguit notamment) ; mais les actes utilisés ne sont pas les mêmes, n'ont pas le même régime juridique et que le contrat n'a pas sa place en matière de police.
Cette action doit connaître des limites : principe de la légalité administrative et responsabilité administrative. Les actes que l'administration prend peuvent engager sa responsabilité, sur le terrain de la faute ou même sans faute.
Cette responsabilité de l'administration est en effet régie par des règles différentes de celle des articles 1382 et s. du code civil, par des règles d'origine jurisprudentielle.
[...] La possibilité de mettre fin à un acte administratif (abrogation ou retrait) ne se présente pas de la même façon pour un acte réglementaire et pour un acte individuel. L'acte individuel crée des droits, auxquels on ne peut plus toucher (c'est un espace de sécurité juridique), alors que le règlement doit toujours pouvoir être modifié (c'est la mobilité de l'action administrative). Le droit français a mis en place des règles de procédure administrative non contentieuses, qui ont reçu de la loi des garanties de la qualité de l'acte et de sa pertinence, avec une obligation de motivation ou une consultation de l'intéressé. [...]
[...] Il fait prévaloir le critère organique. C'est le gouvernement qui est auteur du règlement ; le règlement est donc un acte administratif. Le REP a pour but de contester l'illégalité d'un acte administratif : par rapport à quoi contrôler un règlement autonome ? Il reste un contrôle possible : par rapport à la constitution mais aussi par rapport aux principes généraux du droit. Le contrôle dans cet arrêt société Eky va se faire par rapport aux principes généraux du droit. [...]
[...] Il y a donc une distinction à faire entre les personnes morales. La distinction se fait lorsque la loi s'est prononcée en qualifiant expressément l'organisme ou en lui donnant une forme juridique déterminée qui l'inscrit nécessairement dans une des deux catégories de personnes. Pour ce qui est du droit public, lorsque le législateur fait un établissement public, celui-ci est une personne publique. la question ne se pose que pour les autorités publiques indépendantes, dotées de la personnalité juridique, mais en général ce sont des personnes publiques. [...]
[...] Pour les homologations des décisions des autorités administratives indépendantes, la jurisprudence ne nous répond pas ; on peut penser que l'homologation sera perçue comme un contreseing, faisant de l'autorité administrative indépendante l'unique auteur. : Les caractères généraux des règles de compétence Les règles de compétence sont établies par la loi au sens large : constitution, lois formelles, règlements administratifs. Mais la jurisprudence a complété ces règles. La jurisprudence a premièrement posé la règle du parallélisme des compétences. Lorsque la loi au sens large a désigné l'autorité compétente pour prendre un acte, l'autorité compétente pour modifier cet acte ou l'abroger est la même. [...]
[...] La clause serait réputée non écrite. Cet élément de déséquilibre doit être encadré, l'administration n'a pas une pleine maîtrise de ce contrat. Les limites : - Ce pouvoir de modification ne joue qu'à l'égard de certaines clauses du contrat. Les autres sont à l'abri, permanentes et définitives pour la durée du contrat. Ces clauses sont celles qui traduisent la présence du service public dans le contrat. Celles qui mettent en cause le fonctionnement du service public, ses rapports avec les usagers, ses caractéristiques techniques. [...]
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