Droit administratif, action administrative, service public, moyens de la puissance publique, limites de l'action administrative
L'originalité de l'action administrative : les personnes publiques n'agissent pas dans leur propre intérêt. C'est en cela qu'elles se distinguent des personnes privées, même s'il est vrai que par exception, les personnes publiques peuvent être assimilées à des personnes privées lorsqu'elles agissent comme une personne privée ordinaire : ex : la personne publique qui gère son patrimoine dans un souci de rentabilité.
La finalité de l'action administrative : Ces personnes publiques agissent dans l'intérêt général. Cette finalité de l'intérêt général est illustrée, en droit administratif français, dans un certain nombre des notions fondatrices de ce droit. Elle commande le régime particulier auquel sont soumises les personnes publiques dans leur action. Cette finalité étrangère aux personnes privées résulte d'un arrêt fondateur du droit administratif : arrêt tribunal des conflits 1873 Blanco. Cet arrêt affirme que la responsabilité de l'état du fait des agents qu'il emploie dans les SP ne peut être régie « par les principes qui sont établis dans le Code civil pour les rapports de particuliers à particuliers. Elle a ses règles spéciales, qui varient selon les services et la nécessité de concilier le droit de l'état avec les droits privés ». Cet arrêt affirme donc le rejet des règles ordinaires établies dans le Code civil entre particulier et particulier, et précise qu'il faut appliquer des règles spéciales qui varient selon les besoins du service : la finalité de l'action publique justifie l'existence du droit administratif.
[...] Les irréparabilités qui se rapportent à la situation de la victime : Il y a une situation de la victime qui, pour le juge, n'est pas protégée par le droit : lorsqu'on bénéficie d'une autorisation précaire, on ne pourra pas revendiquer un préjudice si cette autorisation cesse car on savait qu'elle était précaire (Ex : autorisation d'occupation du domaine public). Il s'agit de savoir si la victime est légitime. Il y a un adage latin qui joue ici : nemo auditur. [...]
[...] La consistance de la faute : Pas de spécificités théoriques du droit administratif en ce qui concerne la notion de faute. Elle est ici reprise du droit privé : depuis Planiol, on définit la faute comme un manquement à une obligation préexistante En droit public, la faute qui engage la responsabilité de la puissance publique est la faute de service donc la faute en droit administratif est un manquement à une obligation préexistante du service. Il faut déterminer si le service, en ayant adopté le comportement auteur du préjudice, a manqué à une obligation qui préexistait sur lui. [...]
[...] La part versée à la victime leur sera réattribuée. Section 2 : Les variables : le fondement de la responsabilité de la puissance publique Principe de la responsabilité subjective : Comme en droit privé, le droit administratif repose sur le principe que la responsabilité de la puissance publique ne peut être engagée que pour faute. Mais le juge administratif a admis très tôt que la responsabilité de la personne publique pouvait être engagée même sans faute. La responsabilité sans faute : Ce fondement original (sans faute) est lié à la détention et à l'usage par les personnes publiques des PPP qui leur permettent de prendre un certain nombre de mesures impossibles pour des personnes privées, en provoquant éventuellement des préjudices dans le chef de quelques personnes. [...]
[...] C'est un système très favorable pour les victimes car on fait peser sur l'administration la preuve diabolique : la preuve négative. Cette présomption de faute joue dans deux domaines : - Elle profite aux usagers des ouvrages publics. Le juge, lorsque l'usager d'un ouvrage public demande la réparation d'un préjudice résultant de l'usage de cet ouvrage public, va poser une présomption de faute (appelée défaut de l'entretien normal de l'ouvrage public). Pour s'exonérer, l'administration devra prouver qu'elle a bien entretenu l'ouvrage public. [...]
[...] Le régime doit découler de la notion. - Lorsque l'on lit les arrêts dans lesquels le juge fait allusion à des éléments des régimes, il le fait non pas pour établir la qualification de SP mais parce que la détention de prérogatives de puissance publique permet d'établir le rattachement à une personne publique : c'est un indice parmi d'autres pour établir le second critère du rattachement organique. La meilleure preuve en est que le juge administratif a souvent reconnu que des SP pouvaient exister sans qu'ils utilisent des prérogatives de puissance publique. [...]
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