droit, administratif, action, administration
La fonction de l'Administration a pour raison d'être la satisfaction des besoins du public. A cette fin, elle accomplie deux activités essentielles, d'abord le maintien de la paix sociale, par le biais des activités de police administrative, et d'autre part la bonne marche des services publics.
Dans le cadre de ses activités, elle adopte des actes parfois unilatéraux, parfois bilatéraux.
Lors de l'accomplissement de ses différentes activités (activités de police de service public mais aussi adoption d'actes), l'Administration peut être à l'origine de dommages. Sa responsabilité peut alors être recherchée.
[...] Ainsi, sont exorbitantes, les clauses prévoyants un droit de résiliation unilatéral au profit de l'Administration. Ou encore, lui accordant un pouvoir s'instruction (entendu comme la possibilité pour l'Administration de donner des ordres à son cocontractant). La clause exorbitante confère au contrat passé par un personne publique, un caractère administratif, même si ce contrat n'a pas de rapport avec le service public. Un contrat peut également être qualifié de contrat administratif en raison de son régime exorbitant de droit commun (CE Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant) : L'objet du contrat, l'exécution même du service public. [...]
[...] Titre 2 : La responsabilité de l'administration. L'action administrative connait deux limites : le principe de légalité et le principe de responsabilité. Le principe de légalité permet de sanctionner les illégalités administratives et le principe de responsabilité permet de réparer les conséquences dommageables de l'action administrative. Au sortir de la révolution, l'administration et ses agents sont irresponsables. Plusieurs raisons expliquent cette irresponsabilité : En premier lieu, l'idée déjà présente sous l'ancien régime selon laquelle les particuliers ne sauraient avoir de droit contre le souverain persiste en application de l'adage le roi ne peut mal faire En second lieu, les particuliers à l'époque se heurtent à la détermination du juge compétent. [...]
[...] Première conception, elle peut interdire toute discrimination, et imposer un traitement absolument identique de toutes les personnes en rapport avec le service. Deuxième conception, l'égalité peut inversement déduire de l'existence d'inégalités sociales, le droit d'aménager des traitements différenciés afin de compenser les inégalités. En pratique, le juge administratif combine ses deux approches. Le juge administratif affirme d'abord que les usagers, même placés dans des situations différentes au regard du service public, n'ont aucun droit d'exiger des traitements différenciés (CE Baxter). L'administration n'est pas obligée d'aménager des traitements différenciés. Ce n'est pour elle qu'une simple faculté (CE Denoyez et Chorquer). [...]
[...] Il s'agit d'une délégation. Cette délégation est strictement conditionnée. Elle doit être prévue par le texte qui organise l'exercice de cette compétence. Le principe est simple ici, pas de délégation sans texte. Un texte doit obligatoirement prévoir une possibilité de déléguer. On opère une distinction entre deux types de délégations : La délégation de pouvoir ou encore nommée délégation de compétence, et la délégation de signature. La délégation de pouvoir ou de compétence vise à modifier l'ordre des compétences entre les autorités administratives intéressées, en transférant la compétence de l'une à l'autre. [...]
[...] Cette distinction a été introduite dans un Arrêt de principe du CE Institution Notre Dame du Kreisker. En l'espèce, une circulaire du Ministre de l'Éducation Nationale interprétait la loi Falloux de 1850, relative aux subventions versées par les collectivités territoriales aux établissements d'enseignement privé. Une partie de cette circulaire ajoutait aux droits en vigueur, en prévoyant la possibilité pour les recteurs de bloquer certaines demandes de subvention, en prévoyant l'intervention du Conseil Supérieure de l'Éducation Nationale, et enfin en obligeant ses établissements à supporter un contrôle administratif et pédagogique de l'État. [...]
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