droit administratif, légalité, contrôle juridictionnel, principe de la responsabilité, normes concurrentes
L'existence d'un droit administratif ne constitue pas une obligation, c'est au contraire, plutôt une exception. Dans les pays anglo-saxons, l'administration est soumise au droit commun. Il y a plusieurs raisons à sa création. Le droit administratif est apparu à l'époque où l'administration se soumettait difficilement au droit et aux tribunaux. L'état s'est soumis au droit en France quand il s'agissait d'un droit particulier. L'action administrative, parce qu'elle est spécifique, peut parfois être soumise aux règles du droit privé. Le droit civil est fondé sur un principe essentiel de l'autonomie de la volonté.
[...] Pour certaines dispositions internationales, le pouvoir d'interprétation du juge est faible. Ainsi, pour une norme communautaire, l'interprétation relève en principe de la Cour de Justice des Communautés Européennes : c'est l'article 234 du traité CE. Le premier renvoi préjudiciel du juge administratif date d'un arrêt du Conseil d'Etat du 10 juillet 1970 Synacomex Le Conseil d'état a longtemps fait une interprétation particulièrement restrictive de ce texte, puisque il a longtemps appliqué de manière générale la théorie dite de l'acte clair Cette théorie est simple : l'acte étant clair, il n'a pas besoin d'être renvoyé devant le juge communautaire pour être interpréter, le juge administratif est donc parfaitement compétent pour l'interpréter. [...]
[...] En revanche si la juridiction réaffirme sa compétence, elle a l'obligation de surseoir à statuer au fond pendant un délai de 15 jours(5). Ce délai permet au préfet, s'il confirme son opposition, de prendre un arrêté de conflit qui est transmis par l'intermédiaire du ministère public à la juridiction judiciaire en cause et également au Tribunal des conflits par le Garde des sceaux. Le Tribunal des conflits a alors 4 mois pour statuer. Il peut soit rejeter totalement l'arrêté et la juridiction reprendra l'instance, soit le rejeter et le confirmer partiellement soit le confirmer totalement. [...]
[...] Y a-t-il plusieurs fautes ? Non, car la seule faute est celle du maire qui n'a pas pris les mesures de police qui aurait du être prise. Le juge va considérer dans cet arrêt que la faute est à la fois de service et personnelle, et Léon Blum a une formule redoutable : la faute se détache peut être du service, mais le service ne se détache pas de la faute 16/11/06 : Cet arrêt Lemonnier fait apparaître une nouvelle catégorie de faute personnelle particulière qui s'appelle faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service ou parfois faute personnelle rattachable au service La question essentielle ici est de déterminer ce qu'est une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. [...]
[...] La loi ne fait pas écran entre l'acte administratif et la disposition internationale. Conseil d'état octobre 1989 Nicolo la question de la place respective des normes internationales et constitutionnelles C'est une question qui juridiquement est très délicate. Cela arrive lorsque le juge administratif est confronté à l'examen de la légalité d'un acte administratif et qu'il doit résoudre une opposition entre deux règles, l'une issue d'une disposition internationale, et l'autre issue d'une disposition constitutionnelle. Chacune des deux solutions peut s'appuyer sur des arguments juridiques très sérieux. [...]
[...] Sur le plan juridique, l'administration n'est jamais responsable. En effet, l'imputabilité de cette responsabilité va être affectée à une personne morale cette personne morale ca peut être l'état, une collectivité locale, un établissement public comme les universités, ça peut même être dans certains cas une personne privée chargée d'un service public ou d'un ouvrage public. Pour déterminer quelle est la personne publique responsable il faut donc savoir quelle est la personne morale dont dépend le service public ou l'ouvrage public en cause. [...]
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