Domaine public naturel, domaine public maritime naturel, domaine public fluvial naturel, domaine public hertzien, Droit administratif des biens
Pour C. Lavialle ( Droit administratif des biens, p. 53-54 ), le domaine public est seulement une création juridique. Il est le fruit de la décision de soumettre certaines dépendances à un régime spécial et n'est pas de l'ordre de la nature mais de la société ( … ). Parler de domaine public naturel ne serait pas autrement gênant si cela ne concourait pas à accréditer l'idée que le domaine public a une réalité objective, qu'il existe en soi alors qu'il n'est qu'une construction juridique ( … ), il n'est en réalité constitué que de biens ordinaires soumis à un régime spécial susceptible d'être adopté selon les nécessités de l'affectation.
[...] Ceux qui se forment naturellement sur la rive sont la propriété des riverains ( Code civil, article 556 et suivants Le domaine public fluvial appartenant à l'État est géré par les Voies navigables de France, établissement public industriel et commercial substitué en 1991 à l'Office national de la navigation qui avait été crée en 1912. Le domaine public hertzien Cette question de l'existence d'un domaine publique aérien a été sujet à de nombreux débats et c'est ainsi que plusieurs conceptions sont nées. Maurice Waline ( Traité de droit administratif p 858 ) considère que l'expression est tout à fait impropre. « Elle désigne l'espace atmosphérique correspondant au territoire et à la mer territoriale, où s'exercent les compétences de l'État. [...]
[...] D'un point de vue strictement juridique, ce concept, créé au prix d'un infléchissement manifeste des critères traditionnels de la domanialité publique, ne correspond à aucune réalité physique. Malgré ces critiques, il semble que l'existence d'un domaine public hertzien soit consacré par la loi, puisque l'article L. 2111-17 du Code général de la propriété des personnes publiques reconnaît que « les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République relèvent du domaine public de l'État ». Voilà une solution qui devrait couper court aux débats doctrinaux actuels. [...]
[...] Ceci n'a pas plus de rapports avec le domaine public que le territoire d'une commune ou de l'État n'en ont avec leur domaine public. Il ne faut pas confondre les droits exercés en vertu de la domanialité, qui s'apparentent au droit de propriété, avec une compétence politique, législative ou de police ». Pour B. Chenot, dans ses conclusions sur l'affaire « Radio Atlantique » du Conseil d'État du 6 février 1948, « les phénomènes radio-électriques font concevoir, dans l'espace où se propagent les ondes, la notion d'un domaine public qui leur est propre et dont l'État doit assurer la garde, la police, l'exploitation ». [...]
[...] 2111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques du sol et du sous-sol de la mer territoriale ( dont la largeur a été porté a 12 milles nautiques par la loi du 24 décembre 1971 et des étangs salés ( « communiquant directement, naturellement et en permanence avec la mer » : Cour de Cassation 1842 Il comprend également les « terrains réservés » en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt public et acquis par l'État. La définition du rivage résultait, jusqu'à l'intervention du Code général de la propriété des personnes publiques, de l'ordonnance de Colbert sur la marine de 1681. [...]
[...] Lavialle ( Droit administratif des biens, p. 53-54 le domaine public est seulement une création juridique. Il est le fruit de la décision de soumettre certaines dépendances à un régime spécial et n'est pas de l'ordre de la nature mais de la société ( . Parler de domaine public naturel ne serait pas autrement gênant si cela ne concourait pas à accréditer l'idée que le domaine public a une réalité objective, qu'il existe en soi alors qu'il n'est qu'une construction juridique ( . [...]
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