Distinction, service, public, administratif, industriel, commercial
La notion de service public a connu deux crises successives, si on admet l'idée de crise. Mais le terme peut paraitre excessif, il s'agit simplement d'un affinement des catégories juridiques plus qu'une crise.
On s'aperçoit que la doctrine en droit administratif a souvent recours au terme de «crise» dès lors qu'il y a des difficultés.
[...] Les collectivités publiques ont tendance, depuis quelques années à créer elles-mêmes des associations, organismes de droit privées plus ou moins transparentes pour prendre en charge des activités d'intérêt général qui ne sont pas qualifiées de service public par la collectivité publique. Le juge est obligé au cas par cas de qualifier le service. Il est obligé de qualifier le service public de SPA ou SPIC, mais il arrive aussi qu'il ne soit pas nécessaire de distinguer entre les deux catégories. Il faut comprendre que le juge administratif saisi d'un litige ne peut pas statuer ultra petita c'est-à-dire au delà de la demande. [...]
[...] Les règles du droit public dès lors que sont en jeu des prérogatives de puissance publique détenues par la personne privée. Par conséquent, les actes administratifs unilatéraux pris par les organismes privés gérant un SPA sont des actes administratifs qui répondent aux règles du droit administratif et qui sont justiciables devant le juge administratif. De la même façon, quand les prérogatives de puissance publique d'une personne privée gérant un SPA causent un dommage à une victime, celle-ci doit engager la responsabilité de la personne privée devant le juge administratif car est en cause une prérogative de puissance publique. [...]
[...] C'est ce qu'avait fait le Tribunal des conflits dans un arrêt : Tribunal des conflits mars 2005, Mme Alberti-Scott. Mais quand la loi est muette, il revient au juge de qualifier au cas par cas la nature du SPIC en cause dans le litige. Quand le service est géré par une personne publique, il est présumé SPA mais c'est présomption simple, réfragable. De même quand le service public est géré par une personne privée, il est présumé SPIC mais cette présomption est simple, réfragable. Mais la crise du critère organique du service public a compliqué les choses. [...]
[...] - Troisième étape : en l'absence de prérogatives de puissance publique, il convient de s'attacher à un faisceau d'indices pour déterminer la volonté de la personne publique de conférer à l'activité d'intérêt général le caractère de service public. Ce faisceau d'indices est le suivant : 1. L'intérêt général de l'activité : le juge va s'attacher à l'objet même de l'activité 2. Les conditions de la création, de l'organisation et du fonctionnement de l'activité 3. Les obligations qui sont imposées à l'organisme privé par la personne publique 4. Les mesures prises pour vérifier que les objectifs qui sont assignés à l'organisme privé sont atteints : l'idée d'évaluation et donc de performance est sous-jacente. [...]
[...] A l'époque le CE avait rendu un arrêt du 5 février 1954 El Hamidia dont la portée était à peu près la même : le CE juge que relève des tribunaux judiciaires les litiges qui concernent les caisses primaires d'allocation familiale avec les organisations patronales et les organisations salariales. Les caisses primaires d'allocations familiales : organisme privé gérant un SP que le CE essaye d'imposer que c'est un SP social mais qui fonctionne selon les règles de droit privé et donc relève de la juridiction judiciaire. Ces deux arrêts tentaient d'instaurer un bloc de compétence judiciaire pour les SP à objet social. [...]
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