juridiction administrative, recours contentieux, décision administrative, acte administratif, distinction des recours
Dans son Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux de 1887, Edouard Laferrière (1841-1901), vice-président du Conseil d'État de 1886 à 1898, distingue quatre types de recours contentieux:
le contentieux de l'annulation (ou recours en excès de pouvoir -REP, tendant à l'annulation d'une décision administrative fondée sur la violation de la légalité), le recours de plein contentieux (RPC -ou de pleine juridiction, contentieux sur la réalité ou l'étendue d'une situation juridique individuelle, ouvert à une personne visée pour des droits lésés), le contentieux de l'interprétation et de l'appréciation de la légalité d'un acte administratif (sur renvoi du juge judiciaire), et le contentieux de la répression, qui correspond au contentieux des contraventions de grande voirie et à celui des sanctions notamment disciplinaires.
[...] L'idée qu'il connaisse des pouvoirs de la pleinejuridiction se justifie alors. Une tendance se profile, articulant autrementl'intérêt général et les droits des cocontractants eten ouvrant le droit de contestation (Cette recherche d'équilibre est manifeste, cf.CE,10 décembre 2003, Institut de recherche pour le développement). Mais c'est alors la recherche de plus de justice (plutôt que de stricte légalité) qui conduit à disposer du plus large éventail possible de pouvoirs. D'où le la prolifération du RPJ dans son objet, sitenté que l'on soit de lui attribuer une certaine identité . [...]
[...] En plus des résultats différents pouvant être escomptés selon le recours, cette distinction a quelques conséquences pratiques procédurales. L'intérêtà agir est plus ouvert dans la cas du REP, pour le dire simplement, il est plus facile d'engager une procédure en REP qu'en RPJ. Il est par exemple ouvert sans texte en vertu des principes généraux des droits (CE Dame Lamotte). Par ailleurs, la dispense du ministère d'avocat y est beaucoup plus largement répandue que dans le RPJ (les dérogations datent dudécret du 24 juin 2003). [...]
[...] Il s'agit de savoir si c'est l'intérêt collectif ou un intérêt individuel qui est en jeu. Finalement toutes ces classifications ne sont pas incompatibles les unes avec les autres. Il suffit de retenir que le REP concerne la mise en jeu d'un droit objectif collectif et que les pouvoirs du juge se limitent à l'annulation ou au rejet dans ce type de contentieux. A l'inverse, leRPJ est un recours individuel basé sur la violation d'un droit subjectif et dans ce cas, le juge peut utiliser toute la palette de ses pouvoirs. [...]
[...] Mais c'est au niveau ducontentieux du contrat que la distinction des recours se montre la plus ténue. Outre le déféré préfectoral, qui doit être mis de côté en raison de la spécificité des pouvoirs qui sont dévolus au représentant de l'Etat, en tant que responsable de la légalité, deux décisions de la fin du siècle passé ouvrent la voie à l'entrelacement des recours. Avec l'arrêt Cazeele(CE juillet 1996), le conseil d'Etat permet à un particulier de contester les clauses d'un contrat conclu entre une commune et un service de traitement d'ordures ménagères. [...]
[...] Il distingue quatre types de recours selon les pouvoirs à disposition du juge : le recours de l'annulation le recours de pleine juridiction (palette complète des pouvoirs disponible), de l'interprétation et de la répression. Ainsi, le REP est le recours de l'annulation pure et simple de l'acte incriminé, alors que le RPJ est le recours de la réformation (le juge peut indemniser, transformer l'acte, l'annuler etc.). C'est cette classification des recours qui est aujourd'hui retenue par le juge administratif et les pouvoirs publics. [...]
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