domaine public, domaine privé, domanialité publique, utilisation privative du domaine public, autorisations constitutives de droits réel
Le domaine pub a fait l'objet d'études très nombreuses depuis le 19è s et surtout avec l'entrée en vigueur du CG3P, un certain nb de choses ont changé.
Une idée demeure : la propriété publique est un régime foncier et la domanialité publique est un régime fonctionnel.
La domanialité publique suppose la propriété publique, c'est un régime fonctionnel, car protège l'utilité publique dont le bien est le support.
Les biens du domaine public dit naturels relèvent eux aussi de régimes protecteurs de leurs fonctions, bien plus protecteurs que ceux des biens artificiels.
Cette distinction régime foncier/fonctionnel est reprise par le CG3P et clarifiée puisque l'occasion de cette codification a permis, non pas de codifier à droit constant, mais de modifier les textes à l'intérieur même du CG3P. Tous ces principes sont aujd tournés autour de la notion de propriété, cela impactant nécessairement la vision que l'on a de la domanialité publique aujourd'hui.
Les biens publics se distinguent néanmoins en 2 catégories :
Biens appartenant au domaine public / Biens appartenant au domaine privé.
Pas de catégorie tierce. Ainsi, la domanialité publique et privée = régimes fonctionnels applicables à la propriété publique et ne sont pas en eux-mêmes des formes de propriété.
[...] Cette distinction régime foncier/fonctionnel est reprise par le CG3P et clarifiée puisque l'occasion de cette codification a permis, non pas de codifier à droit constant, mais de modifier les textes à l'intérieur même du CG3P. Tous ces principes sont aujd tournés autour de la notion de propriété, cela impactant nécessairement la vision que l'on a de la domanialité publique aujourd'hui. Les biens publics se distinguent néanmoins en 2 catégories : Biens appartenant au domaine public / Biens appartenant au domaine privé. Pas de catégorie tierce. [...]
[...] L'affectation à l'utilité publique Parmi les biens qui sont la propriété publique, seuls ceux affectés à l'utilité publique font partie du DP. Usage direct du public ou au SP. L'affectation à l'usage direct du public CE, Marécar juin 1935. En principe, affectation l'usage direct du public lorsque des particuliers entendent utiliser le bien directement pour lui-même. On peut aussi distinguer un usage collectif d'un usage individuel : le public peut être privé, par ex. On peut parler de l'usage direct des particuliers. [...]
[...] Le motif d'IG doit relever de la compétence de la CT mais aussi être délégable par cette dernière on touche le pb essentiel de la police administrative. Indélégabilité des compétences de police. La loi du 14 mars 2011 a ouvert aux CT et à leurs EP la possibilité de conclure un BEA pour la réalisation, réparation, entretien, maintenance ou mise en valeur de leurs biens. Cette loi a autorisé l'externalisation, par BEA, la gestion d'immeubles du Domaine privé, comme du DP. [...]
[...] Affectation de fait parfois suivie en fonction des catégories de biens d'une incorporation formelle par un acte. En l'absence de textes prévoyant un acte juridique d'affectation, l'affectation de faits = suffisante. Mais lorsqu'un texte spécifique prévoit une affectation formelle, cette dernière doit venir constater l'affectation de fait. Comment les biens sortent du DP 2 notions : désaffectation et déclassement. Désaffectation = fait référence à la désaffectation de fait / Déclassement : acte venant constater, décider que le bien n'appartient plus au DP. [...]
[...] La théorie du domaine public par anticipation ou domaine public virtuel CE, 1er février 1995, Préfet de la Meuse : déclassement de l'immeuble auparavant affecté au SP de l'enseignement. En déclassant cela, le bien rentre dans le domaine privé donc financement par des prêts. Le CE a considéré que le bien n'a jamais cessé d'appartenir au DP, fraude à la loi selon le CE. Le CE a systématisé sa théorie dans un avis de juin 1995 dans lequel il considère qu'il faut une décision d'affectation future certaine. [...]
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