droit administratif, police administrative, ordre public, mesures de police, contrôle du juge
Elle se définit par rapport à la notion d'ordre public. Or la notion d'ordre public n'est définie nulle part et de ce fait elle correspond à une réalité qui relève largement à la fois de l'appréciation des autorités publiques et de la jurisprudence.
La police administrative est l'ensemble des moyens juridiques et matériels ayant pour but d'assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
[...] Par exemple, le cas de la mendicité. Au nom des risques de désordres matériels, les maires peuvent interdire la mendicité. Si le conseil d'état en principe estime que la mendicité et l'errance ne constitue pas par elle même des atteintes à l'ordre public par respect de la liberté d'aller et de venir, lorsqu'il y a trouble à l'ordre public en fonction des circonstances locales, l'interdiction sera jugée légale. On constate une divergence de jurisprudence. II) Le contrôle du juge sur les mesures de police. [...]
[...] Cette conception a été défendue à la fois en doctrine mais aussi par la juridiction administrative. Autrement dit, la police administrative vise exclusivement la prévention de tous les troubles matériels. En ce sens, la police administrative se distingue du service public qui vise l'intérêt général. Autrement dit, c'est à travers l'ordre public que seront qualifiées les mesures de police. Si une mesure a un objet plus large, elle n'est pas qualifiée de mesure de police. Par exemple, qualifier le refus de visa, c'est une mesures générale car elle vise un intérêt plus large, CE février 1986, affaire N GAKO JENGA ; c'est sur la base de ce critère que les sanctions administratives sont distinctes des mesures de police. [...]
[...] les solutions en cas de concours de pouvoir de police. Première hypothèse : le concours entre autorité de police générale. La solution de principe a été définie par un arrêt du conseil d'état du 18 avril 1902 : COMMUNE DE NERIS LES BAINS. En cas de concours de police générale le préfet ou le premier ministre et le maire. En cas de concours de police, l'autorité inférieure peut prendre des mesures mais plus restrictives que celles de l'autorité supérieure et justifiée par les circonstances locales. [...]
[...] la concurrence des pouvoirs de police. les règles de répartition des compétences. En matière de circulation trois autorités : le préfet, le président du conseil général pour les routes départementales hors agglomération et le maire pour les routes situées dans l'agglomération quelque soit leur statut. Deuxième hypothèse : le préfet est compétent pour intervenir sur un territoire dépassant un espace communal. Troisième hypothèse sur le territoire communal : le préfet dispose de compétences qui varient en fonction de deux situations : soit la commune est étatisée en raison des circonstances particulières ou parce qu'elle dépasse 20000 habitants. [...]
[...] Une mesure de police n'est légale que si elle est nécessaire. Pour répondre à cela, le juge procède en deux temps, tout d'abord, il vérifie la qualification juridique des faits. C'est-à-dire qu'il substitue sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité de police pour dire est ce que cette situation donnée, dont les circonstances concrètes constituent ou pas une menace à l'ordre public au sens matériel ou éventuellement la nécessité d'assurer la protection de certaines populations. Puis, même s'il estime qu'il y a bien menace à l'ordre public, le juge passe à un second contrôle, c'est le contrôle dit maximum ou de proportionnalité. [...]
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