L'acte administratif unilatéral est le procédé type de l'action administrative. Alors qu'en droit privé les relations juridiques reposent principalement sur l'accord de volonté, c'est-à-dire sur le contrat, le procédé normal de l'action administrative est l'acte unilatéral. Ainsi, l'administration modifie l'ordonnancement juridique, créant de la sorte des droits ou imposant des obligations sans le consentement des destinataires. On distingue parmi les actes administratifs unilatéraux pris par les différentes autorités administratives : les décrets (lorsqu'il s'agit d'une décision qui émane soit du Président de la République, soit du Premier Ministre), les arrêtés (pour les actes pris par des ministres, des chefs de service, des préfets ou encore des maires) et les délibérations (décisions prises par les autorités collégiales). S'agissant des actes administratifs unilatéraux, il faut distinguer ceux qui font grief (les actes décisoires comme les décrets ou les arrêtés) et ceux qui sont réputés ne pas emporter de conséquences juridiques pour les tiers (les actes non décisoires comme les circulaires). A côté des actes qui se situent dans une relation temporelle avec la décision initiale et qui font grief (les actes décisoires comme les décrets et les arrêtés), existent diverses mesures par lesquelles l'administration exprime une opinion, donne des indications sur la conduite à tenir, sans aucune portée juridique, comme par exemple les circulaires. Il s'agit, que ce soit par voie individuelle ou réglementaire, d'informations, de vœux, de conseils, d'interprétations. Dès lors qu'il y a vœu et non prise de position définitive, conseil et non ordre, rappel de la réglementation et non addition d'une condition nouvelle, l'ordonnancement juridique est nullement affecté. L'acte administratif est le moyen par lequel la personne publique agit. Il peut avoir des objets et des buts très différents : un règlement de police, une délibération du conseil général décidant la signature d'un contrat, une circulaire ministérielle concernant l'organisation d'un service particulier. Un acte juridique est un acte fait dans l'intention de produire des effets de droit. Il a donc pour objet et pour résultat de modifier une situation juridique à l'exemple d'une loi, d'un contrat, d'un décret de nomination d'un fonctionnaire, d'un règlement, etc. Seuls les actes juridiques peuvent constituer des décisions exécutoires mais parmi ceux-ci encore faut-il distinguer les actes décisoires et les actes non-décisoires. Seuls les actes contenant une véritable décision peuvent constituer une décision exécutoire, faisant grief, et susceptible d'être déférée à la censure du juge de l'excès de pouvoir. Tel n'est pas le cas des actes déclaratifs par lesquels l'Administration ne fait que constater enregistrer une situation. Si les circulaires se rangent de prime abord parmi les actes non-décisoires, ils peuvent, cependant, contenir parfois de véritables décisions.
[...] Les circulaires n'ont pas, en principe, la valeur d'une décision. Au sein de chaque catégorie, le principe demeure le même. C'est pourquoi un décret délibéré en Conseil des ministres, parce qu'il est signé par le Président de la République, est supérieur aux décrets simples signés par le Premier ministre. De la même manière, l'arrêté pris par un ministre l'emporte sur un arrêté signé par un préfet, qui lui-même est supérieur à un arrêté municipal. Ainsi, il ne doit pas, en principe, y avoir de contrariété de décisions puisque l'autorité supérieure l'emporte. [...]
[...] Elles s'intègrent dans la hiérarchie des actes juridiques et ont la même valeur que ceux édictés sous forme d'arrêtés. Elles doivent donc respecter toutes les règles de fond, de forme et de compétence auxquelles sont soumis les titulaires du pouvoir réglementaire. Ces circulaires peuvent alors être attaquées devant le juge administratif par les administrés en cas de recours pour excès de pouvoir. Très souvent, elles sont annulées, car l'autorité qui les a rédigées peut commenter la loi ou le décret, mais n'est nullement compétente pour ajouter à ces textes. [...]
[...] L'acte administratif est le moyen par lequel la personne publique agit. Il peut avoir des objets et des buts très différents : un règlement de police, une délibération du conseil général décidant la signature d'un contrat, une circulaire ministérielle concernant l'organisation d'un service particulier. Un acte juridique est un acte fait dans l'intention de produire des effets de droit. Il a donc pour objet et pour résultat de modifier une situation juridique à l'exemple d'une loi, d'un contrat, d'un décret de nomination d'un fonctionnaire, d'un règlement, etc. [...]
[...] Décrets, Arrêtés, Circulaires L'acte administratif unilatéral est le procédé type de l'action administrative. Alors qu'en droit privé les relations juridiques reposent principalement sur l'accord de volonté, c'est-à-dire sur le contrat, le procédé normal de l'action administrative est l'acte unilatéral. Ainsi, l'administration modifie l'ordonnancement juridique, créant de la sorte des droits ou imposant des obligations sans le consentement des destinataires. On distingue parmi les actes administratifs unilatéraux pris par les différentes autorités administratives : les décrets (lorsqu'il s'agit d'une décision qui émane soit du Président de la République, soit du Premier Ministre), les arrêtés (pour les actes pris par des ministres, des chefs de service, des préfets ou encore des maires) et les délibérations (décisions prises par les autorités collégiales). [...]
[...] Comme le décret, la portée de l'arrêté peut être variable : Il peut être réglementaire, lorsqu'il pose une règle générale (un arrêté municipal interdisant à toute personne circulant dans une rue d'y stationner), Il peut être individuel (nomination d'un fonctionnaire). Dans la hiérarchie des normes, l'arrêté est inférieur au décret. III) Les Circulaires La circulaire est un acte émis par l'autorité titulaire du pouvoir hiérarchique qui permet à ces autorités administratives (ministre, recteur, préfet . ) de guider l'action des services et de les informer. [...]
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