Critères d’identification du domaine public, condition d’appartenance, utilité générale, domanialité publique par accessoire, aménagement spécial, aménagement indispensable
Il résulte tant de la jurisprudence que de la loi que deux conditions sont nécessaires à l'appartenance d'un bien au domaine public. La première condition qui ne souffre aucune exception, consiste dans la nécessaire appartenance exclusive du bien à une personne publique. Si cette condition est satisfaite, il faudra encore que le bien soit affecté à une utilité publique. Enfin, un bien peut appartenir au domaine public parce qu'il constitue l'accessoire d'une dépendance du domaine public.
L'appartenance d'un bien au domaine public ne peut pas se déduire de manière implicite de certaines circonstances. CE 28/09/2011 M. William contre département du Gard et commune de Vauvert.
[...] La dualité d'affectation : 1. L'affectation à l'usage de tous. C'est le premier critère qui est apparu et il a été consacré par le Conseil d'Etat à propos des cimetières dans l'arrêt Marecar 28/06/1935. Dans cet arrêt de principe, le Conseil d'Etat considère que les cimetières sont affectées à l'usage du public et ils doivent dès lors être compris dans les dépendances du domaine public. Les bien est affecté à l'usage du public si le publique l'utilise directement et sans intermédiaire. [...]
[...] L'aménagement affecté à l'usage de tous L'arrêt de principe : CE 22/04/1960 Berthier, automobiliste qui ne peut emprunter une voie, savoir si on pouvait conserver une servitude ou pas sur le domaine public. La place de l'aéromoteur est une promenade publique affectée à l'usage public et spécialement aménagée à cette fin. Cette jurisprudence s'applique aux jardins publics, aux bois. CE 14/06/1972, Eidel pour les bois de Vincennes, CE 23/02/1979 Gordain, tout comme les dépendances affectées au SP, l'aménagement spécial des dépendances affectées à l'usage de tous va perdre de sa consistance. Critère variable, les travaux d'entretien. [...]
[...] Pour les auteurs classiques, les établissements publics ne pouvaient pas procéder à un domaine public parce qu'ils ne disposaient pas de pouvoir de police. Au cours d'une première période jurisprudentielle, on admettait que seuls les biens mis à la disposition des établissements publics par une personne publique, pouvaient conserver leur qualité de dépendance du domaine public à condition de ne pas devenir la propriété de l'établissement. Les biens propres des établissements publics appartenaient au domaine privé. L'arrêt qui refuse la domanialité publique, CE 12/03/1965 société Lyonnaise des Eaux et de l'éclairage. [...]
[...] CE 20/04/1956 ville de Nice Arrêt qui a considéré que colonnes d'affichages faisaient partie du domaine public car elles étaient l'accessoire de la voie publique. Accessoire physique. Cependant, la personne publique doit être propriétaire du bien car il ne faut pas confondre accessoires et accession au sens civiliste du terme. Arrêt CE 12/05/2004 commune de la Ferté-Milon. Effondrement du mur de soutènement surplombant une propriété privée. Le bien peut être accessoire du fait de son rattachement physique ou bien du fait de son utilité par rapport au bien principal. [...]
[...] Biens de retour appartiennent ab initio à la personne publique concédant (ici SNCF). 2e atténuation : l'indissociabilité. L'appartenance d'un bien au domaine public peut se déduire de son affectation à une utilité publique. mur de soutenance nécessaire au maintien de la terre par rapport à la rte considéré comme accessoire de la rte en l'absence de titre de propriété du voisin de la route sur la parcelle : CE 23/01//2012 département des Alpes- Maritimes, époux Servetti Les personnes pubs ont vocation à disposer d'un domaine public : a. [...]
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