Contrat - service public - acte administratif unilatéral - personne publique - actes décisoires - recours pour excès de pouvoir
Cours de droit administratif du deuxième semestre de Licence 2
Ce cours comporte des abréviations telles que SP pour service public, droit adm pour droit administratif, JJ pour juge judiciaire, JA pour juge administratif, REP pour recours pour excès de pouvoir, SPIC pour service public industriel et commercial, SPA pour service public administratif.
Tous les actes et les actions (opérations administratives) de l'administration sont susceptibles d'être contrôlés par les JA. Le JA contrôle la conformité au droit des actes et des actions.
Quand il contrôle les actes au droit, il vérifie qu'ils sont conformes au droit objectif (ensemble des lois et règlements hiérarchiquement supérieurs).
Quand il contrôle les actions administratives, il est amené à contrôler les actes qui ont entrainés ces actions. Il doit résoudre la question de savoir si l'administration doit une indemnité aux victimes de dommages causés par ces opérations administratives. Recours pour plein contentieux et non de recours pour excès de pouvoir. Lorsque le JA est conduit à contrôler les actions administratives, il va contrôler que ces opérations ne violent pas les droits subjectifs des administrés qui ont pu être lésés par les opérations administratives.
Les actions administratives, en principe, ne se distinguent pas fondamentalement des actions des personnes privées (les pers. publiques font des travaux de construction, contractent).
Elles peuvent s'en différencier lorsque l'administration met en application des PPP (la police fait une opération de maintien de l'ordre dans la rue, et que des coups de feu sont tirés : action adm matérielle qui peut être dommageable pour les passants s'il existe une balle perdue).
Les actes pris par l'administration sont les plus nombreux. La plupart des actions adm nécessitent la prise d'actes. Ex : une municipalité obligée de revoir son PLU (plan local d'urbanisme), il y a beaucoup d'actions et aussi d'actes adm à accomplir (enquête publique,...). Cette opération impose que soit pris des actes obligatoires. Beaucoup d'actions administratives nécessitent la prise d'actes administratifs formels.
Parmi tous les actes pris par l'administration, tous ces actes ne sont pas des actes adm, il y a des actes de droit privé pris par l'administration. La personnalité morale est une pure fiction juridique et chaque personne publique peut se dédoubler en une personne publique et une personne purement privée qui agit comme un simple particulier. L'administration agit sous sa casquette de personne publique mais aussi comme une personne privée qui prend des actes privés soumis au JJ et à l'application des règles du Code Civil.
Deux grands types d'actes de droit privé :
- Actes de gestion de leur domaine privé : ce sont propriétés publiques qui ne sont pas affectés à l'utilité publique mais qui sont réservés à l'usage privé de la personne publique qui gère sa propriété comme le ferait un particulier en l'exploitant financièrement et en essayant de la rentabiliser. Ex : Les forêts domaniales de l'Etat font parties du domaine privé de l'Etat (Forêt de Fontainebleau).
- Actes pris dans la gestion privée de SPIC (service public industriel et commercial) : les contrats passés entre les personnes publiques qui gèrent un SPIC et leurs usagers sont toujours des contrats de droit privé même si le SPIC est géré par une personne publique.
Parmi les actes pris par l'administration (administratifs ou privés), on distingue deux grandes catégories d'actes : les actes unilatéraux et les contrats. L'acte unilatéral ne nécessite pas le consentement de ses destinataires alors que le contrat est fondé sur le consentement des cocontractants de l'administration/sur l'autonomie des volontés et la liberté de contracter. Le contrat obéit à un régime différent de celui de l'acte unilatéral.
[...] Il peut arriver que les juridictions combinent les pratiques judiciaires avec la loi, qui n'est jamais claire et donc pour l'interpréter. L'importance de la loi La répartition des compétences entre les 2 juridictions relève de la compétence du législateur au titre des droits civils et garanties fondamentales accordées aux citoyens (TC oct Albert). Il y a quelques lois éparses qui existent mais qui n'ont aucune cohérence entre elles. Il y a plus de lois qui attribuent la connaissance de litiges adm aux tribunaux judiciaires que de loi qui attribuent la compétence aux tribunaux adm. [...]
[...] sans faute du fait des règlements légalement pris. Arrêt confirmé le 13 mai 1987, Aldebert : restaurant de routiers. Sa clientèle a disparu du jour au lendemain parce que l'Etat a décidé de construire une bretelle d'autoroute, qui détournait le passage de la départementale (lieu du restaurant). Règlement parfaitement spécial, causant un préjudice anormal et spécial. Il a obtenu réparation de son dommage, de sa perte de clientèle. CE mars 1995, Lavaud : Un pharmacien a obtenu réparation du fait de la destruction des tours dans la banlieue lyonnais. [...]
[...] CE Commune d'Arcueil : Les erreurs commises par l'administration fiscale lors de procédures d'établissement ou de recouvrement ne sont en principe, susceptibles d'engager la resp. de l'Etat que pr faute lourde en raison de la difficulté de la mise en œuvre de ces procédures sauf lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne présente pas de difficulté particulière. 3-Le contrôle et la tutelle On a cru que le juge abandonnait la faute lourde en matière de contrôle. CE M. B/M. [...]
[...] L'écoulement du temps va distendre la causalité. L'existence du risque spécial pr les tiers a été étendue à deux autres hypothèses voisines des mineurs délinquants : Les malades mentaux qui bénéficient de sorties d'essai de l'hôpital psychiatrique (CE Département de la Moselle). Les prisonniers adultes qui bénéficient de libérations conditionnelles, de sorties d'essai ou de semi liberté (CE Ministre de la Justice Theys). Jp étendue au maximum par le juge dans le souci d'assurer la réparation des dommages subis par les tiers. [...]
[...] Ces actes ne sont pas décisoires et donc pas susceptibles de recours. Exception : les actes de délimitation des propriétés privées et des domaines maritimes naturels. Ces actes de délimitation sont susceptibles de recours, parce que l'acte peut porter atteinte à la propriété privée. Les circonstances de fait ont nécessairement changées, la mer bouge, il ne peut pas y avoir non plus d'actes confirmatifs. 4-Les mesures d'ordre intérieur (MOI) : Depuis 1995, le juge accepte de plus en plus d'admettre la recevabilité du REP contre certaines MOI. [...]
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