droit administratif, recours, procédures de décisions, recours corporatif, intérêt digne de protection, intérêt juridique
On va examiner les voies de recours avec la question des motifs. Ici, on va s'attacher à la question de la qualité pour agir, question fondamentale car c'est non seulement la qualité pour pouvoir interjeter un recours, mais c'est aussi par rétroaction prévue par les dispositions prévues à l'art. 6 PA. Cela détermine aussi la qualité de partie dans les procédures de décisions.
2 Critères pour définir le cercle des personnes qui ont la qualité pour recourir :
Le critère de l'intérêt digne de protection, et le critère (un peu en retrait) de l'intérêt juridique. Ça c'est pour définir la qualité pour agir générale, clause générale qui donne à toute personne qui remplit cette condition la qualité pour recourir. Il y a des qualités pour agir plus particulières, notamment la qualité des associations dans l'intérêt de leurs membres, le recours corporatif, et la qualité pour agir spéciale, et enfin la qualité pour agir des autorités qui sont en évolution régulière.
[...] Si le seul profit que l'on tire c'est que les sous-sols soient plus petits, on ne voit pas d'avantage. Si un voisin recourt contre une ligne électrique, on ne prévoit pas qu'il puisse recourir que contre la partie de la ligne qui passe près de chez lui. On peut très bien invoquer des dispositions qui concernent la ligne en général. On a une grande ligne qui traverse toute la Suisse, un bout passe devant chez nous, si on recours contre la ligne en général, on aura qualité pour agir que si cela peut entrainer le déplacement de la ligne et donc un avantage pour nous. [...]
[...] Deux choses intéressantes, c'est que personne n'a sorti d'exemple de la jurisprudence trop laxiste. De plus l'ajout de cet adverbe, c'est que l'on n'a pas d'exemple de jurisprudence du Tribunal Fédéral. Il faut être touché directement, plus que n'importe qui, mais alors il faut être touché dans un intérêt digne de protection. C'est moins ce qui est dit que ce qui n'est pas dit. Quand on dit intérêt de protection, on ne dit pas intérêt juridique, cela peut être de simple fait. [...]
[...] En matière d'aménagement et de construction, le critère spatial est privilégié. L'intérêt purement idéal, cela me fait de la peine j'adore cet endroit, cela m'attriste, cela ne sera pas pris en compte. Par contre, un automobiliste qui passe tout le temps au même endroit pourrait avoir la qualité pour recourir. Un domaine particulier, c'est le domaine des concurrents. La jurisprudence a évolué. Pour les concurrents, le simple fait d'être dans la même branche, le simple fait d'être concurrent devrait suffire. [...]
[...] Il faut faire une distinction entre si on invoque la violation d'un droit constitutionnel ou la violation d'une loi. Pour la violation d'un droit constitutionnel, l'intérêt juridique se confond avec la titularité du droit. Autre est la question de savoir s'il y a réellement une violation de cette liberté. Cela ne vaut pas pour l'article 8 et l'art Cst. (égalité de traitement) : Dans une jurisprudence très critiquée mais maintenu, le Tribunal Fédéral dit qu'il faut encore en plus un intérêt légal. [...]
[...] Les autres catégories de recours Le recours associatif dans l'intérêt des membres = recours corporatif Le but c'est de recourir dans l'intérêt des membres, c'est une création jurisprudentielle, il n'y a pas de base légale. Cela vaut pour tous les types de recours. Il faut que l'association ait la personnalité juridique, il faut que les statuts prévoient la défense des intérêts des membres et que ces intérêts soient communs à un grand nombre de membres (pas forcément la majorité, mais une proportion importante) et il faut que ces membres auraient eu la qualité pour agir personnelle. [...]
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