Droit administratif des biens, domaine public, travaux publics, nationalisation, droit des travaux publics, cession forcée des biens
Le droit administratif des biens a beaucoup changé au cours des 20 et 30 dernières années. De nos jours la mode n'est plus tellement à la propriété publique, à la nationalisation mais plutôt à la privatisation. Cette propriété publique subsiste quand même et le droit administratif des biens est sorti renforcé avec sa confrontation avec le commerce. L'organisation de ce droit : les biens de la personne public peuvent appartenir au domaine public ou au domaine privé. Ces biens l'administration peut les mettre en valeur, les entretenir, les construire parfois, tout cela est régit par le droit des travaux publics. Puis la personne publique peut recourir à certains moyens pour acquérir des biens, notamment des moyens qui lui sont propres ce sont les modes de cession forcée des biens (cas de l'expropriation).
[...] Interdiction du commerce ambulant car il s'exerçait sur une route dangereuse et créait des risques d'accident (CE,OLIVO ET MARAIS Problème de la libre concurrence : Le CE considère que l'administration lorsqu'elle règlementait l'utilisation du DP ne doit pas favoriser certains concurrents (CE COMMUNE DE COLLIOURE. Avant le CE acceptait que l'administration favorise son concessionnaire de SP : CE - STE DES AUTOBUS ANTIBOIS. Le maire de Cannes avait émis un arrêt ou il interdisait à tout véhicule de transport en commun de s'arrêter dans la ville de Cannes. La société des autobus antibois demande l'annulation de cet arrêté car il met un monopole. Le CE va opérer une distinction. [...]
[...] À l'origine le principe d'inaliénabilité du DP s'oppose à la constitution d'un droit réel sur le DP mais très tôt la JP a reconnu que l'occupant ait des droits réels sur les installations qu'il va réaliser sur le DP dans son propre intérêt. La situation va varier selon que l'occupant est autorisé à s'installer sur le DP pour qu'il y mène son activité privé ou bien Est-ce que l'occupation concourt aussi au SP. Lorsque l'occupant construit des biens qui répondent au besoin du SP on considère que ces biens appartiennent dés le départ à l'administration: ce sont des biens de retour. En revanche, les autres constructions que l'occupant va réaliser dans son propre intérêt sont la propriété de l'occupant. [...]
[...] A chaque vente, l'administration prélevait 15% pour la plus-value. Il y a un autre type de sujétion financière qui va constituer à taxer directement les administrés qui bénéficient directement du travail public. Par exemple la loi de 16 septembre 1907 relative au dessèchement des marées prévoit dans son article 33 que lorsque l'administration construit une digue, le gouvernement doit constater qu'il est nécessaire de construire une digue et les dépenses seront supportées par les propriétés protégées par cette digue. Paragraphe 2nd : L'intangibilité de l'ouvrage public : protection du domaine public. [...]
[...] S'il n'y a pas de construction mais simplement occupation illégale, le juge va lui demander de partir. Il est assez fréquent que la remise en état des lieux nécessite de détruire un immeuble, la destruction de l'ouvrage irrégulier, c'est notamment illustré par l'arrêt TOMACELLI du 23 Mars 2012 où le juge ordonne la destruction du restaurant illégalement implanté sur le DP maritime. Cet arrêt nous montre aussi que lorsque l'administration va détruire l'immeuble illégal elle n'a pas le droit pour autant de détruire tous les biens meubles qui se trouvent à l'intérieur de cet ouvrage. [...]
[...] Paragraphe 1er : La liberté d'utilisation. Le DP affecté à l'usage direct du public se prête à plusieurs libertés : on peut faire plusieurs choses sur la voie publique. il y a une seule liberté qui correspond pleinement à l'affectation du domaine qui est conforme et pas simplement compatible, c'est la liberté d'aller et venir sur la voie publique. Cette liberté est donc moins règlementée que les autres. Cependant, une l'exercice d'une autre liberté pourra être exercé sans autorisation dès lors qu'elle ne gène pas les autres usagers de l'exercer dans les mêmes conditions à condition qu'elle soit compatible à l'affectation : article L.2122-1 ( dans ce cas la il n'y a pas besoin d'autorisation (compatible avec l'affectation). [...]
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