Ce que l'on peut souligner c'est que dans un État de droit il est nécessaire que les personnes soit soumises au respect de la légalité, et donc qu'en cas de violation des règles de droit, les personnes puissent faire l'objet d'une punition. On peut alors envisager deux solutions : considérer les personnes soumises comme des justiciables ordinaire et contrôler leur activité par le judiciaire. Où considérer à l'inverse qu'elles ont besoin d'un juge particulier, indépendant à l'administration. Le choix de mettre en place un juge particulier c'est fait très tôt puisqu'on peut faire remonter ce choix à l'ancien régime, en 1641 l'édit de St Germain interdit au parlements d'interférer dans les affaires de l'administration. Autrement dit cet édit pose un principe de séparation entre autorité administrative et autorité judiciaire. Ce principe sera réaffirmé par la suite par l'édit de fontainebleau.
[...] Le préfet c'est aussi un organe de l'administration générale. A ce titre il va pouvoir exercer la police administrative dans le département et il va pouvoir intervenir dans différentes procédure (interventions par rapports aux expropriations, contester les élections locales . Le préfet peut aussi collaborer avec les représentants de collectivités. Il peut leur fournir un certain nombre d'information. Le préfet dirige les services civils du département (sauf exception). Ce contrôle de légalité exercé à l'initiative du préfet n'empêche pas les personnes qui y ont un intérêt de la possibilité de saisir elle-même le juge administratif. [...]
[...] C'est plutôt la création de services publics au niveau local qui a posé certains problèmes. Les collectivité territoriales peuvent crée des services publics et des mesures d'organisations de ces services publics. S'agissant de la création des service public au niveau local on trouve deux catégories de service publics : - On a en effet ce que l'on appel les services publics obligatoire c'est-à- dire que le législateur impose leur création au collectivités et par conséquent le juge administratif n'a pas son mot a dire. [...]
[...] Le juge des référés ne peut pas prononcer l'annulation d'un acte. Il va simplement le suspendre. Néanmoins le juge des référés estime qu'il peut toutefois prononcer des mesures irréversibles et non provisoires lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens de sauvegarder l'exercice d'une liberté fondamentale. Exemple avec une ordonnance du 30 mars 2007 où la ville de Lyon refusait de louer une salle à l'association de témoins de Jehovas. Le juge a ordonné au maire d'autoriser l'association à louer la salle Les limites du contrôle d'adéquation Il existe 2 limites à ce contrôle d'adéquation : Première limite : lorsque aucune liberté publique n'est en jeu, les pouvoirs de police sont beaucoup plus étendue et le juge admet dans ce cas facilement des interdiction générales et absolues. [...]
[...] Exemple : arrêt du 5 décembre 1984 où le CE considère que c'est à la commune de supporter le coût financier de la charge des sapeurs pompiers. Toutefois, les usagers pourront se voir imposer des redevances s'ils bénéficient de prestation particulières et personnalisées. Le principe d'égalité devant les services publics signifie que les usagers qui se trouvent dans une situation comparable doivent être traités de la même manière. On illustre ce cas de figure avec un arrêt de principe du 10 mai 1974, arrêt DENOYEZ et CHORQUES. [...]
[...] Le juge a une très grande liberté. Cette notion on lui trouve une 1ère référence faite par le tribunal des conflits dans une décision du 8 février 1973. Et le tribunal des conflits dans cette décision dit que ces textes doivent être interprétés avec les principes généraux du droit. Néanmoins on va dater véritablement la naissance des principes généraux du droit au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. Dans un arrêt de 1944 le conseil d'état fait référence au principe du respect du droit de la défense sans que le juge utilise la notion de principe général du droit. [...]
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