Fiche de 8 pages sur les conditions de recevabilité d'un recours devant le juge administratif relatives au requérant (capacité, représentation, intérêt à agir).
Lorsque le requérant est une personne physique, sa capacité d'ester en justice est appréciée selon les règles de droit civil : exclusion des mineurs non émancipés, des majeurs sous sauvegarde de justice ? sans oublier certaine hypothèses de droit spécial comme le majeur placé en position de liquidation judiciaire, etc.
[...] SECTION PREMIERE : Les conditions de recevabilité relatives au requérant I. La capacité d'ester en justice Lorsque le requérant est une personne physique, sa capacité d'ester en justice est appréciée selon les règles de droit civil : exclusion des mineurs non émancipés, des majeurs sous sauvegarde de justice sans oublier certaine hypothèses de droit spécial comme le majeur placé en position de liquidation judiciaire, etc. Lorsque le requérant est un regroupement, il ne peut ester en justice que s'il a la personnalité morale, ou qu'il est en passe de l'acquérir pour le procès. [...]
[...] L'autorisation de plaider constitue une procédure (à l'origine réservée aux communes, mais aujourd'hui étendue aux départements et régions) permettant à un contribuable local d'exercer une action en justice appartenant à la collectivité dont il relève, lorsque les autorités compétentes pour exercer cette action ont refusé de l'exercer, et sous réserve que : le refus d'exercer l'action porte préjudice aux intérêts pécuniaires de la collectivité en cause ; le TA ait apprécié l'action, et considère qu'elle présente un intérêt suffisant, et des chances raisonnables de succès. La particularité ici est que le juge administratif va statuer par une décision administrative, et non juridictionnelle, qui doit intervenir dans un délai de deux mois (faute de quoi la demande est réputée rejetée). Bien sur, la décision du TA est susceptible de recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat qui se prononcera à la date de son arrêt et, éventuellement, accordera l'autorisation de plaider. [...]
[...] une personne dont la demande a été satisfaite n'a pas intérêt à contester les motifs de la décision qui lui donne satisfaction ; l'intérêt à agir peut n'être admis que partiellement (c'est le cas quand un groupement attaque une mesure qui ne concerne pas uniquement ses membres). Par exemple, un syndicat voulant faire annuler un acte contraire à l'intérêt du corps de fonctionnaires dont il défend les intérêts, mais qui touche d'autres corps, ne pourra que faire annuler l'acte pour son corps (qui demeurera en l'état pour les autres corps, bien qu'il soit illégal). [...]
[...] devant les TA, l'Etat est représenté par le préfet / le préfet de région dans tous les litiges concernant les services civils déconcentrés de l'Etat placés sous leur autorité (ce qui exclut les fonctions régaliennes classiques : défense, sécurité intérieure, missions d'éducation, action fiscale ; devant les CAA, le préfet en ce qui concerne les litiges nés de l'activité des services préfectoraux (comme les questions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers sur le territoire, ou la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements) ; la compétence du ministre peut être déléguée au chef de service de certaines administrations centrales de l'Etat, soit au préfet concernant les litiges relatifs aux dommages civils provoqués par l'action de l'administration ; il appartient au préfet de représenter l'Etat dans les litiges consécutifs à l'exercice du contrôle de la légalité des actes pris par les collectivités locales ; il existe enfin des dérogations diverses ; ainsi, lorsqu'est en cause le fonctionnement des assemblées parlementaires, c'est le chef de l'assemblée intéressée qui représente l'Etat, etc. Les autres personnes publiques Principe. C'est le chef de l'Exécutif de la collectivité (e.g, le maire), préalablement autorisé en cela par l'assemblée délibérante (conseil municipal). [...]
[...] La représentation des personnes privées Les personnes physiques Dès lors qu'une personne physique a la capacité d'ester en justice et qu'elle n'ait pas tenue de recourir à un avocat, elle peut agir elle-même sans avoir à se faire représenter. Néanmoins, elle peut se faire représenter ; mais cette faculté peut être plus ou moins restreinte. devant le CE, les parties sont libres de désigner le mandataire de leur choix ; devant les TA et CAA, les parties ne peuvent se faire représenter que par . un avocat (not. [...]
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