Droit administratif des biens, cours complet, droit des propriétés publics, domanialité publique, travaux publics, Code général de la propriété des personnes publiques, principe d'insaisissabilité
La propriété publique a remplacé le domaine public, comment est-on passé d'une étude du domaine à une étude de la propriété ? Ce que l'on appelle la propriété publique renvoie à des biens publics, c'est-à-dire des biens appartenant à des personnes publiques : l'État, les CT, les établissements publics… Ces biens publics n'ont pas eu le statut tout de suite de propriété publique, le statut qui s'appliquait avant était celui de la domanialité.
L'idée de domaine public est une idée du XIXe siècle ; avant le XIXe siècle on ne parlait pas de domaine public, mais plutôt de domaine de la couronne. Parler du domaine de la couronne implique de dire en amont ce qu'est la propriété féodale. Aujourd'hui, l'idée de propriété est une idée absolument au cœur de notre civilisation. Pendant longtemps, on n'a pas pensé le monde comme aujourd'hui, ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle que l'on commence à penser la propriété. L'idée du droit de propriété attaché à des individus est installée à partir du XVe siècle, mais pas de la même façon qu'aujourd'hui.
[...] En réalité, le domaine public peut être transformé en domaine privé pour être vendu. 22/09/2015 Il y a une exclusion des suretés réelles. La sureté réelle suppose qu'il est possible en matière d'immeuble d'organiser des mécanismes qui permettent de procéder à une saisie immobilière pour celui qui est le créancier titulaire de la sureté. Si on avait une sureté sur un bien d'une personne publique on peut faire saisir l'immeuble qui appartient au débiteur pour en obtenir la vente. Mais pas de possibilité de constituer une sureté réelle sur un bien appartenant à une personne publique → impossibilité totale. [...]
[...] Le pouvoir normal dont elles devraient disposer en tant que propriétaire est paralysé, c'est- à-dire qu'elles n'ont pas un exercice normal du droit de disposition. Si elles avaient un droit normal, elles feraient ce qu'elles voudraient et ce n'est pas possible si on veut protéger l'affectation. Ce qui garantit cette indisponibilité est l'imprescriptibilité et l'inaliénabilité du domaine public. Paragraphe 1 : L'inaliénabilité du domaine public L'inaliénabilité du domaine public → Cf. Anciens chapitres → Edit de Moulin, domaine de la Couronne. Le CGPPP reprend à l'article L3111-1 cette inaliénabilité. [...]
[...] Il leur est interdit de prendre acte de telles mesures. Article 6 : Ceux qui n'ont pas le droit en vertu de cet édit de posséder une partie du domaine de la couronne doivent être condamnés et rendre les terres et leurs fruits. Article 17 : Les terres domaniales ne pas aliénables, la couronne est inaliénable. Cent ans plus tard, au mois d'avril 1667, Louis XIV complète la règle de l'inaliénabilité de la couronne par la règle de l'imprescriptibilité de la couronne. [...]
[...] - Les biens mobiliers - Les immeubles affectés au service public - Les forêts - Les ouvrages militaires - Les chemins de fer - Les biens affectés à l'usage du public Pour lui, l'ensemble de ces biens sont soumis au droit public. (Livre Introduire au droit de Jacques Caillols). Donc Auby montre la relativité de la distinction au regard de sa finalité. Certains auteurs de l'époque proposent même de reconsidérer l'opposition en soi : René Capitant réfléchit aux raisons de maintenir même l'opposition. Plusieurs auteurs contemporains comme Hervé Moysan se demandent également si le maintien de cette opposition a un véritable sens. On sait que le domaine privé est soumis aussi à du droit administratif pas que du droit privé. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs eu à plusieurs reprises l'occasion d'insister sur le fait que l'article 17 protège bien les 2 objets juridiques : Conseil constitutionnel 21 juillet 1994 à propos de la constitution de droits réels sur le domaine public n°346DC → le Conseil constitutionnel dit que la protection de l'article 17 DDHC « ne concerne pas seulement la propriété des particuliers mais aussi à titre égale la propriété des personnes publiques ». Il y a donc des sources juridiques communes et singulières. Est-ce-que ces 2 propriétés sont d'une nature semblable ? Thèse défendue par certains auteurs : Professeur Chamart, par exemple. Une « même » nature ? Y a-t-il une nature de la propriété ? En réalité, non. Car si on regarde l'évolution du droit de propriété on constate des évolutions considérables. D'autre part, la propriété a connu du point de l'exclusivité des représentations très évolutives. [...]
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