contentieux, vrai
Il y a lieu de définir dès l'abord le contentieux administratif, c'est-à-dire de restituer ses traits distinctifs. La définition du contentieux administratif est d'autant plus nécessaire que cette discipline peut paraître manquer d'autonomie par rapport à d'autres disciplines du Droit public et notamment par rapport au Droit administratif.
La définition fournie, il conviendra de s'y appuyer pour marquer les limites du contentieux administratif. Ce sont là les deux points que cette introduction s'attachera à présenter et à développer.
LA NOTION DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
C'est évident d'observer que le contentieux administratif appartient au droit public interne. Il se distingue très nettement du droit constitutionnel, branche du droit public interne qui s'intéresse à l'organisation du pouvoir politique et à la définition des droits et libertés au profit de l'individu.
La distinction est nette par rapport au droit constitutionnel, mais quoi que réelle, cette distinction n'apparaît pas avec la même évidence par rapport au droit administratif. La difficulté vient essentiellement de ce que le contentieux administratif et le droit administratif s'intéressent tous deux à l'administration. Mais, à la vérité, ils ne s'y intéressent que différemment, à tout le moins dans des perspectives complémentaires.
[...] PARAGRAPHE II : L'ORGANISATION ACTUELLE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE FRANÇAISE *Un premier principe mérite d'être signalé. C'est le principe selon lequel il n'existe pas, à l'exception des juridictions arbitrales constituées légalement par les parties, de juridiction administrative autres que celles établies par l'Etat. *Un second principe touche à la composition des juridictions administratives. Les juridictions administratives sont toutes des juridictions collégiales. Il s'agit là d'un principe généralement reconnu comme une garantie de la bonne justice. Quelques légères dérogations sont à signaler en la matière. [...]
[...] Concrètement il ne peut être exercé qu'en conséquence d'un jugement par lequel un tribunal judiciaire en présence de difficultés sérieuses relatives à la légalité d'un acte administratif à sursis à statuer, à raison de cette question préjudicielle et a renvoyé les parties à en saisir la juridiction administrative. Au contraire des deux autres recours, le recours pour excès de pouvoir ne peut être exercé que contre une décision, un acte administratif unilatéral. (CE 20 Janvier 1970, Syndicat National de l'Enseignement Agricole public Rec. [...]
[...] Dans les deux cas, le contentieux est privé si l'on se réfère à la définition déjà retenue du contentieux administratif, tel est le principe. Echappent également au contentieux administratif les questions de droit privé intéressant l'état des personnes, la nationalité et la qualité d'électeur. En France où le système juridictionnel est dualiste ces questions, lorsqu'elles viennent à se poser devant le juge administratif, celui-ci les reçoit comme des questions préjudicielles impliquant renvoi. Il en va également ainsi des questions relatives au droit de propriété, là aussi il y a question préjudicielle devant le juge administratif et donc renvoi. [...]
[...] Mais l'action que la victime intente alors contre l'Etat est également rejetée au fond, le Conseil d'État jugeant que l'accident avait été provoqué par le chauffeur du véhicule privé. C'est cette affaire qui, ayant ému l'opinion, provoqua le vote de la loi de 1932, loi voulue expressément rétroactive par le législateur pour permettre au sieur Rosay qui en avait été involontairement le promoteur d'en bénéficier. Le Tribunal des conflits saisi jugea que l'accident était également dû aux deux véhicules et condamna l'Etat et le propriétaire du véhicule privé à réparer chacun la moitié du dommage. [...]
[...] Il le fait en appréciant le point de savoir si une convention internationale postérieure n'a pas abrogé la convention considérée ou encore si la convention internationale n'a pas fait l'objet de dénonciation de la part de l'État. *L'interprétation des conventions internationales. Alors que les juges administratif et judiciaire ont pleine compétence pour déterminer le sens exact des dispositions législatives obscures, l'interprétation des conventions internationales constitue, au contraire, en règle générale pour les juges, une question préjudicielle. Celle-ci consiste en un renvoi au ministre des affaires étrangères lorsqu'une difficulté sérieuse d'interprétation se pose. [...]
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