Contentieux, institutions juridictionnelles, article 25 du Code de procédure civile, réforme de la justice, loi du 8 août 2016, Conseil constitutionnel, loi de modernisation de la justice
Le terme de contentieux à plusieurs sent et il ne le prend qu'en fonction du terme auquel on le confronte. En procédure civile on oppose la matière contentieuse et la matière gracieuse. La matière gracieuse est définie à l'article 25 du code de procédure civile. Cet article dispose que le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige.
[...] Le conseil d'Etat poursuit en disant que les investigations mené par cet organe ne doivent pas le conduire a porté une appréciation sur acte juridictionnel déterminé. Malgré cela les juges considère que l'inclusion de la cour de cassation dans le champ de contrôle de l'inspection générale de la justice n'est pas entouré de garanties suffisantes. L'existence de deux ordres de juridiction : Le système français s'organise autour de deux ordres d'organisations, d'un coté l'ordre judiciaire et de l'autre l'ordre administratif, qu'on appelle le dualisme juridictionnelle. [...]
[...] Sous l'ancien régime, le contentieux de l'administration échappait aux juridictions judiciaire et ainsi à porter atteinte à l'autorité royale. C'est pour cette raison qu'à été édicter l'édit de Saint Germain qui a interdit au parlement ( cour souveraine ) de juger les affaires administratives. Ce principe a été reprit sous la méthode révolutionnaire avec la loi des 16 et 24 Aout 1790, plus particulièrement l'Art puisqu'il disposait que « les fonctions judiciaire sont distinctes et demeureront toujours séparé des fonctions administratives, les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler en quelques manières que ce soit les opérations des corps administratif ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction ». [...]
[...] Soit l'enfant était handicapé soit l'enfant ne naissait pas. Les médecins ont mis en avant les risques pour l'activité obstétrical, le médecin étant assurer c'est l'assurance qui va payer mais si les assurances voit le risque augment elle vont augmenter les prix et donc les médecins ne pourront plus exercer. À la suite de cette affaire, le législateur est intervenu avec la loi du 4 Mars 2002 qui va posé que « nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ». [...]
[...] La rétroactivité peut être défini comme le fait de produire des effets dans le passé et donc ça signifie que la loi régit la validité et les effets passé des situations juridiques née avant sa promulgation. Si en principe la loi n'est pas rétroactive, il ne faut toute fois pas oublier que ce principe n'a qu'une valeur législative. Cela explique que le conseil constitutionnel a conçue dans une décision du 22 Juillet 1980, qu'aucun principe constitutionnel ne s'oppose à ce que par la voie de disposition rétroactive le législateur modifie les règles que le juge a pour mission d'appliquer. [...]
[...] On dit qu'il statue dans un cas concret. D'autre part, le législateur édicte une norme abstraite, général et impersonnel. La séparation des pouvoirs se déploie dans deux directions, d'un coté, le juge ne doit pas s'immiscer dans la fonction législative et inversement, le pouvoir législatif ne doit pas s'immiscer dans la fonction judiciaire. - La non ingérence du pouvoir judiciaire dans la fonction législative : Cette non ingérence implique l'interdiction des arrêts de règlement et l'obligation d'appliquer la loi : L'interdiction des arrêts de règlement : Cette interdiction a initialement été posé par l'art de la loi des 16 et 24 Août 1790. [...]
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