Contentieux de droit administratif, agir, droit suisse, recours, décisions, intérêt digne de protection, intérêt juridique, recours associatif, collectivités, autorités
C'est une question fondamentale puisque, non seulement c'est la qualité pour pouvoir interjeter un recours, mais elle détermine également la qualité de partie dans les procédures préalables aux décisions.
On a deux critères essentiels pour définir le cercle des personnes qui ont la qualité pour recourir, de manière générale : l'intérêt digne de protection et l'intérêt juridique. C'est une clause générale qui donne à toute personne qui remplit les conditions de cette clause, la qualité pour recourir.
On a des qualités pour agir plus particulières : la qualité des associations dans l'intérêt de leur membre (le recours corporatif) et les qualités pour agir spéciales, données par des dispositions spécifiques de la loi, et enfin, la qualité pour agir des autorités (en évolution régulière).
[...] L'exemple typique de l'empêchement non fautif c'est que personne ne nous ait informé de l'existence de cette procédure antérieure. Intérêt actuel Il faut qu'au moment où le tribunal statue, il y ait encore un intérêt concret pour le recourant de voir son recours traité. Il y a deux exceptions à cette exigence : Sauf circonstances identiques reproductibles Si des circonstances risquent de se reproduire régulièrement et qui sont d'une nature telle qu'on ne va jamais réussir à faire contrôler à temps la validité de la décision. Exemple : ce pourrait être le cas pour des autorisations de manifester. [...]
[...] Exemple : si j'invoque la liberté d'expression, je suis touchée dans mes droits et obligations car, puisque je suis titulaire de la liberté d'expression, je peux recourir au motif qu'elle a été violée. Autre est la question de savoir s'il y a véritablement une violation de la liberté invoquée. Ça c'est une question de fond. Mais au niveau de la recevabilité, la titularité du droit suffit pour avoir la qualité pour agir. - Ne vaut pas pour l'art Cst. (interdiction de l'arbitraire) ni pour l'art al Cst. [...]
[...] En demandant que l'application des décisions, et non pas les décisions, ait un effet sur la situation du recourant, ne refait-on pas un découpage grief par grief ? Le Tribunal fédéral dit que non, qu'il n'exige pas que, dans chaque cas, que pour chaque grief, il y ait un intérêt à démonter (ce serait l'intérêt juridique) mais il faut que, l'admission du recours sur la base des griefs invoqués soit susceptible de provoquer un avantage pour le recourant. - Ex. [...]
[...] Dans un arrêt récent sur les cartels, le Tribunal fédéral dit que, dans le cas de la LCart, celle-ci met les concurrents dans cette relation particulièrement étroite. Le prof pense que ce n'est rien d'autre que de dire que cette loi vise à protéger les concurrents d'une même branche donc ils auraient tout autant la qualité pour agir avec l'intérêt juridique. En plus, le Tribunal fédéral insiste en disant qu'ils doivent vraiment être touchés de manière significative, il ne suffit pas d'être simplement touché. Le simple fait d'être admis à participer à la procédure ne donne pas nécessairement la qualité pour agir. [...]
[...] L'intéressé invoquait une application arbitraire de l'art LN qui fixe les critères pour pouvoir espérer une naturalisation. Le Tribunal fédéral a dit que cet article procure une situation juridique suffisamment clair pour donner l'intérêt juridique. C'est intéressant car on d'une part, la position de principe du Tribunal fédéral qui dit que l'art Cst. ne donne pas un droit constitutionnel qui donne la qualité pour agir en RCS par lui seul (c'est très critiqué mais il maintient cette jurisprudence) et en même temps, il fait une interprétation très audacieuse de l'art LN en disant qu'il donne un intérêt juridique pour se plaindre de son éventuelle application arbitraire. [...]
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