Contentieux administratif, recours de pleine justice, recours pour excès de pouvoir, juge, responsabilité de la puissance publique, réparation de dommages, procédure contentieuse, arrêt Lafarge de 1912, contentieux des installations classées, exigence de la décision préalable, article 1er de la loi du 31 décembre 1968
Le recours pour excès de pouvoir (REP) est le recours le plus caractéristique en droit administratif. Le pouvoir du juge de l'excès de pouvoir est limité à l'annulation de l'acte contesté. C'est-à-dire que le juge de l'excès de pouvoir n'a pas la possibilité en principe de réformer la décision administrative qui lui ait soumis ni de prononcer une condamnation à l'encontre de la partie perdante. Aujourd'hui cette distinction tend à disparaître. Le recours pour excès de pouvoir est d'ordre public. Il ne peut être illégitime. Deux principes demeurent, le juge pour excès de pouvoir ne peut modifier la décision qui lui est soumise ou prononcer une condamnation seulement en matière de plein contentieux.
À l'inverse en plein contentieux, le juge va constater la situation juridique du requérant, puis il va apprécier l'existence et la portée des droits invoqués pour en fixer l'étendue et ordonner à l'administration de rétablir ses droits. C'est le contentieux de la responsabilité de la puissance publique. C'est permettre aux requérants d'obtenir la réparation des dommages qui auraient été causés par l'administration. Le plus souvent dans le cadre de travaux publics ou des ouvrages publics, mais aussi dans le cadre du fonctionnement des services publics. Dans ce cas dans presque tous les cas, le résultat de cette procédure contentieuse est purement pécuniaire.
[...] Si l'administration ne l'oppose pas dans ce cas le juge ne pourra pas relever le moyen d'office. Par ailleurs selon l'article 2 de la loi, toute réclamation écrit, tout demande de paiement adressé par le créancier à l'autorité compétente, toute demande en justice relative à cette créance ou même à son fait générateur ou toute émission de règlement même incomplet va interrompre la prescription. Et faire repartir un nouveau délai. Le nouveau délai commence à courir le 1er janvier de l'année durant suivante l'interruption est intervenue. [...]
[...] §3: Les contentieux objectifs : On a des contentieux objectifs qui rentrent dans le champ des recours de pleine juridiction. C'est le cas pour le contentieux fiscal, le contentieux électoral. On a également le contentieux des installations classées (ICPE). §4: Le contentieux des édifices menaçant, ruines Le requérant va pouvoir choisir le terrain sur lequel il va se placer, il a le choix entre le REP ou RPC. C'est l'objet de la requête qui déterminera le caractère du recours. C'est une possibilité ancienne qui était mise en place par le CE en 1912 – Lafarge, l'objectif est de permettre aux agents publics de se défendre plus facilement, notamment en matière de rémunération sans passer par le plein contentieux. [...]
[...] Attention Si l'interruption est liée à une décision de justice dans ce cas le point de départ du délai c'est le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est devenue définitive. Exemple : jugement 15 novembre, le délai d'échéance 31 décembre 2019 car il faut 2 mois pour que la décision devient définitive donc, le jugement devient définitif au 15 janvier 2015. Donc le délai commence a partir du 1er janvier 2015. [...]
[...] Ça ne peut être une simple réponse datant ou une simple demande . Par ailleurs l'expiration du délai de recours contentieux ne fait pas obstacle à l'introduction d'un recours en plein contentieux qui sera fondé non pas sur l'illégalité de l'acte attaqué mais afin d'obtenir des Dommages et intérêts. L'acte demeure mais on peut obtenir la réparation des conséquences de cet acte. Par ailleurs si le recours est introduit avant l'intervention d'une décision préalable. La requête est irrecevable car au moment où introduit la requête le contentieux n'est pas lié, pourtant si le juge statut au-delà du délai de 2 mois a compté duquel on a introduit la demande de la décision préalable, dans ce cas que l'on ait reçu ou non une décision expresse, le juge va considérer que le contentieux comme lié. [...]
[...] En matière de dommage de travaux publics pas de règles de décisions préalables. Deuxième exceptions c'est en matière de décision implicite de rejet de la demande de l'administré. Dans ce cas le principe est que le délai ne cours pas et donc en principe on ne peut donc encourir aucune forclusion de ce chef. En matière de plein contentieux, le délai de 2 mois ne va intervenir que dans l'hypothèse d'expression expresse. Pour pouvoir être qualifié de tel il ne faut pas que cette décision soit rédigée de manière équivoque. [...]
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