contentieux administratif, juges, Conseil d'État, tribunaux administratifs, cours administratives d'appel, juridictions administratives spécialisées, tribunal des conflits, recours pour excès de pouvoir (REP), recours de plein contentieux, recours de pleine juridiction, recours en interprétation, recours en référé, actions répressives
L'activité administrative génère des différends, des litiges, des discordances entre les particuliers et l'administration. Ces litiges forment un contentieux, le contentieux administratif au sens large, mais une partie seulement relève du juge administratif. Une grande partie relève du juge judiciaire, essentiellement du juge civil tandis qu'une partie est réglée par des juridictions extra-étatiques par l'intermédiaire des MARC, MARD ou MARL. Enfin, une troisième partie du contentieux administratif au sens large relève du juge administratif. Cette partie est le contentieux administratif au sens strict.
[...] Par exemple, le tribunal administratif est compétent en première instance sur une partie de l'affaire mais le Conseil d'Etat est compétent sur une autre partie. Au titre de la bonne administration de la justice, le litige reviendra au Conseil d'Etat. Deuxième technique prévue par l'article R351-8 du Code : le regroupement d'affaires semblables devant une juridiction unique peut être décidé, par exemple si un contrat administratif importe relève de plusieurs tribunaux ou si une catastrophe industrielle cause des dommages dans plusieurs départements. [...]
[...] En ce qui concerne les personnes privées, la situation est variable. Parfois, ces organes exécutifs peuvent agir de plein droit c'est-à-dire sans autorisation préalable d'un autre organe de la personne morale. Dans d'autres cas, l'exécutif, l'organe de direction de la personne morale ne peut agir qu'après autorisation d'agir en justice délivrée par un organe de cette personne. Par exemple, en matière de société commerciale, la loi prévoit que le directeur général peut agir de plein droit et en ce qui concerne les associations, les statuts peuvent prévoir différentes modalités, avec ou sans autorisation de l'assemblée générale. [...]
[...] Cette commission est composée pour moitié de conseillers d'Etat et pour moitié de personnalités extérieures. Un second avis donne la parole au vice- président du Conseil d'Etat. Le vice-président émet un avis qui, selon le Code, tient compte des fonctions antérieurement effectuées par l'intéressé, de ses expériences et des besoins du Conseil d'Etat. Ces avis ne s'imposent pas au chef de l'Etat qui peut alors nommer une personne malgré deux avis défavorables. Néanmoins, il y a un garde-fou dans ces avis puisque le sens de l'avis du vice-président est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination ce qui arrive très rarement. [...]
[...] Sur quoi porte ce recours en interprétation ? Il peut porter sur deux choses soit sur une interprétation, sur la portée d'un texte soit sur une qualification c'est-à- dire que tel comportement est une faute, tel bien est mobilier ou immobilier etc. Ce sont les deux seuls types de demande dont peut être saisi le juge dans le cadre de ce recours. Cette voie de droit est purement prétorienne. Conditions : Quelles sont les conditions de mise en oeuvre ? [...]
[...] C'est que la justice administrative fonctionne et donne satisfaction. Elle remplit sa mission et concrètement, le juge administratif remplit sa mission aussi bien voire mieux que ne le ferait le juge judiciaire. Elle est spécialisée dans ce contentieux ce qui la rend compétente et elle s'est métamorphosée pour accroitre son efficacité. Aujourd'hui, les critiques dirigées contre le dualisme juridictionnel se sont tues et rares sont les auteurs à critiquer l'existence d'une juridiction administrative séparée. Parmi les auteurs influents, Dominique Rousseau critique bien le Conseil d'Etat et depuis l'adoption de la loi sur le renseignement, depuis juillet 2015, le premier président de la Cour de cassation a considéré une mise à l'écart du juge judiciaire et a ciblé l'existence du Conseil d'Etat. [...]
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