Contentieux administratif français, juridiction administrative, procès administratif, ordre juridictionnel administratif, requête, instance
Concerne l'étude des litiges qui peut survenir entre particuliers et administrés, entre personnes publiques. Une personne publique peut attaquer une personne privée. Mais cela peut aussi être entre personnes privées. Le contentieux est aussi le régime des procès administratifs. Mais certains litiges se règlent en dehors du procès et d'autres se règlent devant le juge judiciaire.
Depuis les années 1980, on a assisté à une explosion judiciaire. Les affaires ont été multipliées en quelques années et cela a entrainé une crise du contentieux et a impliqué un certain nombre de réformes.
Il y a plusieurs raisons à cette hausse de litiges:
- plus les gens sont formés, plus les gens vont faire des recours, les gens sont plus revendicatifs.
- cause mécanique qui fait que plus il y a de textes applicables, plus il y a de source de litiges.
- certaines réformes importantes créent du contentieux.
- "les fous de procédure, les quérulents" sont des usagers fous furieux qui attaquent n'importe quoi.
De ce fait, les délais sont devenus parfois trop longs. Art. 6 Con.EDH impose que le CE, quand il y a un délai excessif de jugement, peut condamner l'Etat pour délais excessifs de jugement.
Exemple: Arrêt du 25 janvier 2006: litige a duré près de 17 ans.
Exemple: Arrêt du CE de mars 2001: responsabilité de l'Etat en matière de fiscalité est engagée pour faute simple.
[...] Le moyen d'autorité relative n'est pas d'ordre public pas soulevé d'office par le juge. Cela concerne les jugements de rejet au fond d'un REP. Quand le juge rejette le recours, ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a illégalité. C'est peut être que les moyens n'étaient pas les bons. Il pourra peut être y avoir une annulation sur un autre recours. *Autorité absolue de chose jugée : effet erga omnes : à l'égard de tous et ne peut pas être remis en cause ni par une juridiction, ni par l'administration. [...]
[...] S'il la rejette, on peut le resaisir après si on a des éléments nouveaux. On peut donc resaisir le même juge qui avait refusé le référé de suspension. Le texte prévoit, Art. L521-1 CJA le prévoit. Arrêt CAA MArseilles du 9 mars 2006, Mme a estimé qu'il n'était pas possible que le juge qui s'est prononcé sur un référé provision fasse partie de la formation de jugement au fond. Le référé provision est une procédure d'urgence qui permet dans un litige indemnitaire d'obtenir rapidement du juge une provision à valoir sur notre indemnité. [...]
[...] Ca renvoi au principe de l'immutabilité. Intercopie : les conclusions nouvelles, à l'expiration du délai, deviennent irrecevables. Exemple: le chiffrage de dommages et intérêts est normalement figé. Les moyens nouveaux sont irrecevables s'ils ne se rattachent pas à une cause juridique déjà invoquée. Donc il faut ouvrir toutes les causes juridiques, sauf moyen d'ordre public. En REP, il y a 2 causes juridiques : la légalité externe (incompétence ; vice de forme et de procédure) et la légalité interne (erreur de fait, etc.). [...]
[...] Avant 1988, il y avait une commission ad hoc, la commission d'admission des pourvois en cassation. Depuis 1988, ce sont les sous-sections du contentieux du CE qui examinent la recevabilité des recours. Problème: Le CE, en tant que juge de cassation, doit aussi contrôler la qualification juridique des faits et donc il n'effectue pas seulement un contrôle du droit. Paragraphe Les conditions de recevabilité. *Le pourvoi en cassation n'est possible que contre les décisions rendues en dernier ressort par des juridictions administratives. Pas possible pour des décisions administratives et pour des décisions encore susceptibles d'appel. [...]
[...] En Allemagne, les biens de l'administration sont saisissables. Le juge administratif n'a jamais voulu remédier à cette carence et utiliser l'injonction en vue de l'exécution de la chose jugée. Donc on ne pouvait pas saisir le juge à titre principal pour lui demander une injonction, mais en plus, le juge ne pouvait pas faire une injonction pour l'exécution de la chose jugée. Il pouvait donner le choix à l'administration entre une condamnation pécuniaire et l'exécution. Le juge avait admis qu'il pouvait, dans ses considérants de l'arrêt, énoncer les mesures que devait comporter l'exécution de la chose jugée : Rodière De plus, dans le dispositif de jugement, le juge pouvait renvoyer le requérant devant l'administration pour qu'elle statue à nouveau sur ce qu'elle avait rejeté : renvoi pour faire ce que de droit. [...]
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