contentieux administratif, domaines, compétence, juridictions administratives
La compétence se définit comme l'ensemble des affaires dont une juridiction a vocation à connaitre.
Les juridictions administratives spécialisées ne connaissent que d'un type d'affaires bien déterminé à un texte et on les distingue des juridictions à compétence générale.
Les juridictions administratives à compétences générales ont vocation à statuer sur les litiges les plus divers. Il y a le Conseil d'État, les 8 cours administratives d'appel et les 42 tribunaux administratifs.
Il y a la distinction entre la compétence de droit commun (ou compétence de principe) et la compétence d'attribution.
La juridiction de droit commun a vocation à connaitre de toutes les affaires, à l'exception de celles qu'une disposition expresse soumet à la compétence d'une autre juridiction. Autrement dit, la compétence qui s'exerce en fonction d'une disposition expresse est une compétence d'attribution.
[...] La fusion des contentieux n'est pas encore pour aujourd'hui. A / LES AVANCEES JURISPRUDENTIELLES EN FAVEUR DE LA RECEVABILITE DU RECOURS EN ANNULATION CONTRE LE CONTRAT Il y a un certain nombre d'hypothèse dans lesquelles le REP est possible contre un contrat. C'est le cas par exemple s'agissant du déféré préfectoral. Depuis 1982, le préfet ne peut plus annuler l'acte d'une collectivité territoriale. Le déféré préfectoral c'est un recours juridictionnel intenté par le préfet contre un acte d'une collectivité territoriale en raison de l'illégalité dont il serait entaché. [...]
[...] Le ministre n'a pas répondu donc elle a attendu 2 mois d'être le destinataire d'une décision de rejet et elle a demandé la suspension de la décision proclamant les résultats d'admissibilité. Sauf qu'entre temps, les épreuves d'admission avaient déjà eu lieu et les résultats avaient été proclamés proclamés. Donc, le Conseil d'État décide que la demande de suspension est sans objet. B / LES CONDITIONS DE FOND L'objectif de la réforme était d'obtenir des décisions plus rapides dans l'intérêt des justiciables. [...]
[...] Donc le juge des référés, même s'il prononce des mesures provisoires, est parfois obligé d'enjoindre à l'administration d'adopter un certain nombre de mesures provisoires pour tenir compte de la décision de suspension. Un tel cas de figure pourrait se rencontrer également à l'égard de la suspension d'une décision qui n'est pas nécessairement une situation de rejet. Même si les décisions du juge des référés ne sont pas revêtis de l'autorité de la chose jugée, il n'en demeure pas moins que le juge est parfois obligé d'expliciter les conséquences de sa décision et de prononcer des injonctions provisoires à l'encontre de l'administration dans un souci d'efficacité de la justice. [...]
[...] La CEDH a estimé qu'un délai de 2 ans était déraisonnable s'agissant d'une victime qui était condamnée par le virus et qui par ailleurs est décédée en cours d'instance. La France a donc été condamnée pour manquement au droit à un délai raisonnable de jugement. Si la CEDH estime que certaines affaires sont particulièrement complexes, la CEDH a pu considérer qu'un délai de 4 ans était raisonnable. Même en cas de difficulté tenant à la procédure elle-même, elle considère quand même qu'un délai de 15 ans est long. [...]
[...] Donc en matière de contrôle de cassation sur l'interprétation du doute quant à la légalité de la décision, la position du Conseil d'État est de se mettre très en retrait pour tenir compte de l'office du juge des référés. Cela dit, le Conseil d'État a toujours la possibilité de mettre en œuvre l'arme de la dénaturation. Le Conseil d'État n'hésite pas à contrôler la dénaturation des faits. Quand le Conseil d'État n'est pas d'accord avec la position du juge du fond, il n'hésitera pas à mettre en œuvre tout les outils possibles de son contrôle. [...]
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