Contentieux administratif, juridictions administratives, tribunaux administratifs, cours administratives d'appel, sources constitutionnelles
Il y a plusieurs approches possible du contentieux administratif. On va voir une acception large, ensuite une acception juridique et une acception étroite.
L'acception large: elle reviendrait à considérer que le contentieux administratif couvrirait l'ensemble des querelles, des contestations liées à l'administration. Cette vision n'est pas avant tout une vision juridique, elle est proche du sens commun. Il faudrait en retenir que dans le contentieux administratif entrent tous les conflits qui sont liés à l'ensemble des actes et des organes administratifs. Avec cette approche le contentieux administratif irait bien au-delà de l'intervention du juge puisqu'il existe aujourd'hui de nombreuses méthodes de l'administration pour à la fois prévenir le contentieux et les contestations possibles et puis il existe aussi un certains nombre de techniques administratives pour régler en dehors du juge un certains nombre de conflits, de difficultés qui existent avec les administrés ou avec d'autres administrations. Cette approche large ne correspond pas à la définition classique que l'on retient du contentieux administratif et il y a même une formule qui l'illustre directement puisqu'on parle de la procédure administrative non contentieuse.
[...] Le conseil constitutionnel a indiqué que le droit au REP est l'un des éléments fondamentaux du droit au juge. En l'occurrence le conseil constitutionnel a censuré une disposition législative qui limitait les possibilités de REP pour certains actes des autorités polynésiennes. Sur le plan européen on trouve aussi un raisonnement analogue (sans parler directement du REP). La CJCE a indiqué que le droit à un recours effectif contre toutes les décisions administratives des autorités nationales notamment lorsqu'elles violent le droit communautaire figure au nom des principes généraux du droit communautaire. [...]
[...] Pendant assez longtemps le doute a été permis puisque dans la jurisprudence du conseil d'Etat on trouvait certains éléments qui montraient que le juge administratif se fixait certaines limites dans le contrôle de l'administration. C'était le cas par exemple jusqu'à la fin du 19ème siècle avec la théorie du mobile politique dans ce que l'on appelle aujourd'hui le contrôle des actes de gouvernement ( CE refusait de contrôler et censurer certains actes dés lors qu'il était motivé par un mobile politique). [...]
[...] Le CE ne se reconnaissait pas la possibilité de se substituer à l'administration et il a progressivement fermé et restreint cette voie subjective pour les requérants. En compensation, en parallèle, le CE a dégagé une voie nouvelle sans doute plus pratique pour lui sur un plan institutionnel qui ne se fondait plus sur la violation d'un droit dont le requérant s'estimait titulaire mais sur la violation objective d'une règle préétablie qui s'impose à l'administration. Plusieurs arrêts sont cités pour cette période et notamment un arrêt du CE du 4 Mai 1826 LANBRIN. [...]
[...] - On trouve l'assemblée du contentieux, c'est le niveau le plus élevé. La composition de l'assemblée du contentieux a été révisé par le décret du 6 mars 2008, parce qu'avant ce décret il y avait une quasi parité entre les représentants des sections administratives et de la section du contentieux au sein de l'assemblée et donc le décret est intervenu pour donner la majorité aux membres issus de la section du contentieux. On retrouve dans cette assemblée du contentieux, le président, les présidents des sections administratives mais aussi dix autres membres qui viennent de la section du contentieux : présidents, présidents adjoints et des présidents de sous section. [...]
[...] Enfin on retrouve le dispositif qui est la réponse à la demande et qui se manifeste de deux manières selon la formation (collégiale ou juge unique) soit décide en formation collégiale, soit ordonne pour une ordonnance à juge unique. Section 1ère : La typologie des contentieux. Paragraphe 1er : L'origine de cette typologie. Il y a un point de vue classique qui existe sur ces typologies qui repose sur deux classifications, on a une situation où l'on essai de mêler ces approches classiques pour en avoir une plus contemporaine. [...]
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