Actions administratives contentieuses, contentieux administratif, ordre juridictionnel administratif, requête, litiges administratifs
Objet du contentieux administratif :
o Ensemble des litiges administratifs (ex : litiges entre particulier et administration, litiges entre personnes publiques (cas du déféré préfectoral), litiges entre personnes privées (arrêt Conseil d'Etat « Entreprise Peyrot » 1963 et arrêt Conseil d'Etat « société d'équipement de le région Montpelliéraine » de 1975).
o Régime du procès administratif : règles applicables devant le juge administratif. Mais il peut y avoir des arbitrages, des recours en amiable compositeur.
Volume du contentieux administratif : multiplication par 4 du nombre d'affaires devant le juge administratif entre 1971 et 1991 car prolifération des textes, augmentation du niveau d'instruction et d'information de la population et les modifications abusives des textes en vigueur.
Cela a finalement conduit à une réorganisation de l'ordre administratif avec la loi du 9 septembre 2002 :
o Création de 3 nouvelles juridictions en France : 2 tribunaux administratifs et 1 cour administrative d'appel.
o Création d'assistants de justice.
o Augmentation du personnel dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.
[...] Cette demande d'abrogation par l'administré devra être faîte à l'administration. Mais si l'administration refuse d'abroger, l'administré pourra alors former un REP devant le juge administratif où il devra demander deux choses : o Annulation du refus. o Adresser à l'administration une injonction d'abroger l'acte réglementaire avec ou sans astreinte. Exception d'illégalité (EI). L'EI d'un AR est perpétuellement possible à l'appui d'un recours en annulation formé contre un acte d'application de l'AR conditions : Acte contesté doit être un acte pris en application d'un AR et non d'un AI. [...]
[...] Les règles de compétence sont d'ordre public : les parties, à tout moment du procès, peuvent soulever l'incompétence de la juridiction et le juge lui peut la soulever d'office même si on ne lui a pas posé la question. La compétence est en principe fixé par règlement. Plénitude de juridiction : 3 traits de plénitude : o Juge du principal est aussi le juge de l'accessoire. o Juge de l'action est aussi le juge de l'exception. o Pas possible de prononcer un jugement d'incompétence : le juge lorsqu'il se déclare incompétent, il informe le requérant et transmet à l'affaire au juge compétent. [...]
[...] o Soit elle évoque l'affaire et statut-même : problème : Est ce que les magistrats qui ont participé à la formation de jugement qui a annulé le jugement peuvent restatuer sur la même affaire ? Le Conseil d'Etat a dit qu'il n'y avait pas atteinte au principe d'impartialité car : Aucun texte ne l'interdit contrairement à la juridiction judiciaire. La jurisprudence administrative admet traditionnellement qu'un magistrat puisse statuer à nouveau sur un même arrêt. La CEDH le permet. Techniques destinées à faire respecter l'impartialité. Abstention. Abstention individuelle : art R721-1 CJA : Si juge estime que son impartialité peut être mise en doute, il peut se faire remplacer. [...]
[...] Il doit y avoir un contrôle de l'administration sur la personne privée. Ce contrôle peut être exercé sur sa création, son organisation, son fonctionnement Il faut en plus que l'acte est été pris dans l'usage d'une prérogative de puissance publique : Arrêt du Conseil d'Etat FIFAS »1974. Condition tenant au délai du REP (voir titre chapitre sur la requête, section 3 sur le délai) : 2 mois. Conditions tenant à l'intérêt à agir du requérant (voir titre chapitre sur la requête, section 1 sur le requérant, sur l'intérêt à agir). [...]
[...] o Doute sérieux : admise plus restrictivement que la condition d'urgence. Pour savoir s'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision le juge des référés doit faire un préjugement au fond. S'il considère qu'il y a un doute sérieux, il peut enjoindre l'administration à changer la décision attaquée qu'elle a prise mais il ne peut annuler la décision. Le juge a un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou non la suspension de l'acte même si les conditions sont remplies. [...]
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