Juridiction administrative, compétences juridictionnelles, répartition des compétences, tribunal des conflits, conflits négatifs
Selon la loi des 16 et 24 août 1789, la délimitation de la compétence du juge administratif est en principe simple et correspond au champ d'action de l'administration, c'est-à-dire que dès que l'administration est en cause, c'est le juge administratif qui est compétent en cas de litige.
La réalité est cependant plus complexe. Une partie importante de l'action de l'administration échappe au juge administratif et relève entièrement ou partiellement du juge judiciaire. Une autre partie du contentieux échappe au juge administratif de sa propre volonté. C'est notamment le cas avec la théorie de l'acte de gouvernement.
[...] Il n'y a pas de conflit de compétence entre le juge administratif et le juge judiciaire mais entre une autorité administrative et le juge judiciaire. Le champ d'application du conflit positif Le conflit peut normalement être élevé devant n'importe quelle juridiction judiciaire. L'élévation du conflit n'est pas possible devant la Cour de cassation lorsqu'elle ne juge pas au fond. Elle est possible devant la Cour d'appel sauf si le préfet n'a pas élevé le conflit en première instance. En matière civile la procédure peut toujours être mise en œuvre mais pas en matière criminelle. [...]
[...] Une autre partie du contentieux échappe au juge administratif de sa propre volonté. C'est notamment le cas avec la théorie de l'acte de gouvernement. Chapitre 1 – La répartition des compétences juridictionnelles entre les deux ordres de juridictions La question de la répartition des compétences se pose dès lors qu'il existe deux ordres de juridictions. Ce n'est pas le cas aux Etats Unis par exemple où il n'y en a qu'un alors qu'en Allemagne il y en a cinq. Dans une décision du Tribunal des conflits du 25/11/1963 Dame veuve Mazerand, celle-ci était en l'espèce employée pour des taches d'entretien au sein d'une école primaire. [...]
[...] Cette décision Eucat, confirmée par une décision Plante du 4/05/1988, semblait traduire un assouplissement de la jurisprudence puisqu'ici, le Ministre disposait bien du pouvoir de retirer un passeport mais ne l'a en l'espèce pas fait dans un des cas autorisés. Toute la compétence du juge administratif risquait d'être engloutie selon la doctrine. Si cette jurisprudence telle qu'elle était vue par la doctrine était confirmée, elle pouvait troubler la distinction entre acte illégal et voie de fait et dénaturer la notion de voie de fait. [...]
[...] On applique le plus souvent le principe de plénitude de la juridiction pénale. Les questions préjudicielles sont ainsi interdites devant la Cour d'assises. Devant les autres juridictions, l'état du droit est complexe car il existe une divergence de jurisprudence entre celle du TC et celle de la Cour de cassation. La décision du TC du 5/07/1951 Avranches et Desmarets opère une distinction entre les actes administratifs réglementaires et les actes administratifs individuels. Pour les actes administratifs réglementaires, l'interprétation et l'appréciation de la légalité est toujours possible. [...]
[...] Aucune solution amiable n'est trouvée et l'affaire est portée devant les tribunaux. Le TC considère qu'il convient en l'espèce de distinguer deux périodes et pour une première période, le juge judiciaire serait compétent tandis que le juge administratif serait compétent pour la seconde période. La décision du TC Berkani du 25/03/1996 marque un revirement de jurisprudence. Selon cette décision, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. [...]
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