Application, acte administratif, entrée en vigueur, sanctions, force exécutoire
L'application d'un acte administratif suppose qu'il soit entré en vigueur et soulève la question des modalités de son exercice. Seuls les actes administratifs entrés en vigueur sont susceptibles de recevoir l'application. Cette entrée en vigueur peut se comprendre de plusieurs façons.
Un acte administratif qui n'existerait pas, spécialement parce qu'il n'a pas été signé par son auteur, ne pourrait entrer en vigueur. Un acte administratif peut exister sans être pour autant en vigueur. Il faut qu'il reçoive une publicité. Indépendamment de la publicité, la reconnaissance de l'acte est reconnue notamment par un arrêt d'assemblée du Conseil d'État (CE) du 21/12/1991 Confédération nationale des familles catholiques. Même si l'acte n'a pas reçu de publicité, l'acte produit certains effets de droit.
[...] Les sanctions prononcées doivent être motivées (loi du 11/07/1979). Le principe du droit pénal non bis in idem ne s'applique pas. Une sanction administrative peut s'ajouter à une sanction pénale. Le contrôle des sanctions Le contrôle juridictionnel appartient généralement au juge administratif. Certaines loi ont parfois confié le contrôle à l'autorité judiciaire, par exemple en ce qui concerne l'Autorité de la concurrence, les recours relèvent de la Cour d'appel de Paris. Si le juge administratif est compétent, il s'assure que l'ensemble des garanties procédurales ont été respectées. [...]
[...] La notification par voie administrative est plus rare. Il s'agit de la remise en mains propres par un agent de l'administration qui fera signer une décharge. L'acte réglementaire obéit à des règles impersonnelles alors que c'est l'inverse pour l'acte individuel. Il peut arriver que certains actes fassent l'objet des deux régimes. Certains actes individuels peuvent concerner un tiers par exemple un permis de construire. Le permis de construire est un acte administratif qui concerne le pétitionnaire mais également les tiers (notamment les voisins). [...]
[...] Absence d'autre voie de droit Il s'agit de l'hypothèse où pour vaincre la résistance de l'administré qui se refuse d'exécuter la décision administrative il n'existe pas d'autre voie de droit que le recours à l'exécution forcée. Par voie de droit Romieu envisageait une voie pénale. Aujourd'hui il existe des alternatives : la sanction administrative ou la possibilité prévue par la loi de saisir le juge judiciaire. Normalement le juge des décisions administratives et de leur application est le juge administratif mais il existe des dérogations notamment la loi du 5/07/2000 concernant l'expulsion des gens du voyage occupant sans titre le domaine public communal. [...]
[...] Il pourra arriver que l'entrée en vigueur est reportée au moment où entrera en vigueur un autre acte administratif destiné à préciser les modalités d'application du premier. Applicabilité anticipée Elle suppose que l'acte administratif soit applicable antérieurement à son opposabilité. Il reçoit donc un caractère rétroactif. Il est possible qu'un acte administratif se heurte au principe de non rétroactivité posé par l'arrêt d'assemblée du CE du 25/06/1948 Société du Journal l'Aurore. Le principe de non rétroactivité est le pendant du principe posé à l'article 2 du Code civil selon lequel « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. [...]
[...] Quand bien même il est contesté, l'acte administratif est présumé légal. Il doit être respecté et est exécutoire par provision tant qu'il n'est pas annulé. Le procédé de l'acte unilatéral n'est cependant pas complétement inconnu du droit privé, par exemple un règlement intérieur édicté par un chef d'entreprise manifeste une volonté unilatérale qui s'impose. Il ne faut pas exagérer la puissance de l'autorité de chose décidée. Elle n'est pas comparable à ce qu'est l'autorité de chose jugée qui est incontestable et irrévocable. [...]
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