Droit public supplétif, Principe de territorialité, Tribunal Fédéral
La distinction entre droit public et droit privé est importante sous l'angle (1) de la répartition des compétences entre la confédération et les cant. (car la confédération est compétente en matière de droit privé) (2) de la définition de la décision administrative (qui est fondée sur le droit public.) (3) de la soumission de certains actes (contrats, actes illicites) à la réglementation générale du droit privé ou à une réglementation spécifique de droit public
[...] Cela étant, la législation fédérale peut prévoir la non applicabilité du D. cant. à la confédération. B. Critères de rattachement Différents critères de rattachement correspondant à ce principe : domicile, résidence ou simple présence des administrés lieu de situation de choses / immeubles Localisation de manifestations lieu d'exercice d'une activité nationalité droit de cité cant. / communal de façon très limitée en raison de 37-2 Cst. ( 7 ) le lieu de survenance des effets concrets d'une activité. La coexistence de ces critères montre que ce principe n'empêche pas la prise en compte de faits survenus hors du territoire d'application du droit administratif le risque de conflits de normes ne pouvait être résolus que par l'intervention d'une collectivité supérieure ou par un accord international / intercantonal. [...]
[...] Remarque : Quand les institutions générales du droit trouvent application en droit administratif, c'est en tant que règles de droit public, même dans l'hypothèse où elles auraient été reconnues expressément en droit privé D'ailleurs, quand le DA se réfère à des concepts de droit privé il est possible de leur donner une interprétation répondant aux besoins de la norme de droit public (ex : interprétation selon la réalité économique) B. Le droit privé comme droit public supplétif Si une norme de droit administratif renvoie au droit privé, les règles seront appliquées à titre supplétif. Leur interprétation pourra par ailleurs tenir compte des particularités du droit administratif. [...]
[...] Si le premier ne justifie pas la mesure demandée, l'autorité administrative pourra renvoyer l'intéressé aux tribunaux civils. C. L'applicabilité du droit privé à l'administration Dans 3 situations principales, l'administration est soumise au droit privé : Quand elle agit pour s'acheter du matériel / prestations nécessaires à son activité. Quand elle gère le patrimoine financier de l'Etat et Quand elle exerce une activité économique soumise à la concurrence. Dans ces situations, le droit privé est applicable en tant que tel, et non comme droit public supplétif, aux rapports entre l'Etat et particuliers. [...]
[...] L'applicabilité du droit administratif 1. Droit privé et droit public A. L'appartenance du droit administratif au droit public La distinction entre droit public et droit privé est importante sous l'angle de la répartition des compétences entre la confédération et les cant. (car la confédération est compétente en matière de droit privé) de la définition de la décision administrative (qui est fondée sur le droit public.) de la soumission de certains actes (contrats, actes illicites) à la réglementation générale du droit privé ou à une réglementation spécifique de droit public L'attribution d'une norme au droit public/privé se fait en fonction d'une pluralité de critères qui doivent être examinés collectivement, aucun n'étant à lui seul déterminant. [...]
[...] Principe de territorialité Le droit administratif ne s'applique que sur le territoire de la collectivité dont il émane. Cela vaut autant pour le droit matériel régissant ce qui se trouve / se passe sur le territoire d'une collectivité publique que pour la compétence des autorités de cette collectivité de prendre des mesures sur la base de ce droit. Il ne souffre que de rares exceptions : un traité pourrait prévoir l'application du droit national au delà de ses frontières ou, au contraire, sa non application sur une partie du territoire national ou à certaines personnes sur le territoire (immunité diplomatique). [...]
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