Administration centrale de l'Etat, concept de décentralisation, actes administratifs, Etat, Président de la république, Conseil d'Etat
Les actes normatifs des autorités constitutives du pouvoir exécutif (réglementaires ou individuels) sont des ordonnances, des décrets, des arrêtés ou parfois simplement des décisions.
La hiérarchie des actes est fondée sur trois critères principaux : la portée réglementaire ou individuelle : tout acte individuel doit respecter tout acte réglementaire en vigueur dans le domaine où il intervient, même si l'acte réglementaire émane d'une autorité hiérarchiquement subordonnée, dès lors que celle-ci a agi dans les limites de son champ de compétence.
La dénomination des actes. Les ordonnances de l'article 38 et les décrets s'imposent aux arrêtés et autres actes administratifs.
La procédure conduisant à leur adoption.
Le principe : un décret pris selon une certaine procédure ne peut être modifié que via la même procédure, sauf si cette règle est écartée. Par exemple : un décret en Conseil d'Etat ne peut être modifié que par un décret en Conseil d'Etat.
[...] Ce contreseing exprime : la collaboration des autorités politiques l'engagement des ministres et du 1er ministre d'assurer l'exécution des actes en question. Les actes du PR qui n'ont pas besoin de contreseing sont les suivants : nomination du 1er ministre et décision de mettre fin à ses fonctions soumission de projets de loi au référendum dissolution de l'Assemblée Nationale mise en application de l'article 16 de la Constitution messages adressés au Parlement nomination des membres du Conseil Constitutionnel et saisine du Conseil Constitutionnel Tous les autres décrets du Président de la République, doivent être contresignés : ceux qui relèvent de sa compétence et ceux qui relèvent de la compétence du 1er ministre : cf schéma ci dessous Section 2 Le contreseing des actes du 1er ministre Selon l'article 22 de la Constitution " les actes du 1er ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution". [...]
[...] La répartition du pouvoir de nomination Le président de la République : selon l'art 13 de la Constitution, il a la compétence de droit commun (de principe). Lorsqu'un texte prévoit que la nomination dans un emploi est prononcée par "décret", cela sous entend un décret du Président de la République. Le 1er ministre : selon l'art 21 de la Constitution, le 1er ministre nomme aux emplois civils et militaires "sous réserve des dispositions de l'article 13" = compétence d'attribution, d'exception. [...]
[...] Le contrôle de légalité et le controle hiérarchique. Le contrôle hiérarchique caractérise la déconcentration. controle exercé en permanence par une autorité administrative sur son subordoné. Le controle existe au sein de la même personne morale le pouvoir hiérarchique revêt un caractre de droit commun, il existe même si la loi ou le réglement ne le prévoit pas. Le contrôle de légalité (pour les CT) ou la tutelle (pour les établissements publics) controle exercé en permamence sur une autorité adminsitrative décentralisée controle existe entre deux personnes morales ce controle revêt un caractère exceptionnel, il ne se présume pas. [...]
[...] Section 3 Les attributions administratives du 1er ministre Le 1er ministre est une autorité administrative centrale, car l'article 21 de la Constitution lui confère des compétences, des attributions administratives. Ses décisions peuvent s'appliquer sur et à l'ensemble du territoire nationale. Le pouvoir règlementaire : lui permet de prendre des actes administratifs réglementaires Le pouvoir nominatif : lui permet de prendre des actes administratifs individuels. Le 1er ministre prend : décrets individuels ou réglementaires décrets simples ou en conseil d'Etat des arrêtés pour organiser son cabinet et nommer les membres. [...]
[...] Ils peuvent annuler ou réformer les actes de leurs subordonnés, infliger des sanctions disciplinaires, d'adresser des instructions sous forme de circulaires. Les départements ministériels sont dépourvus de la personnalité juridique contrairement à l'Etat, ils agissent au nom de l'Etat et n'ont ni droit, ni obligation. L'exercice des compétences administratives du Président de la République et du 1er ministre Section 1 Le contreseing des actes du PR Le contreseing est la signature apposée par une autorité sur un acte déjà signé par une autre autorité considérée comme auteur de l'acte = règle de forme et non de compétence. [...]
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