Personne publique, caractère administratif du contrat, personnes privées, service public, Tribunal des Conflits
« La règle selon laquelle les contrats passés par des personnes privées, même chargées d'un service public, sont privés est une des règles les plus solides de notre système de répartition des compétences », écrivait le rapporteur du gouvernement Guy Braibant dans ses conclusions sous l'arrêt du Tribunal des Conflits, SNCF c/ Solon Barrault.
[...] « L'Action pour le compte » d'une Personne Publique et caractère administratif du contrat. « La règle selon laquelle les contrats passés par des personnes privées, même chargées d'un service public, sont privés est une des règles les plus solides de notre système de répartition des compétences », écrivait le rapporteur du gouvernement Guy Braibant dans ses conclusions sous l'arrêt du Tribunal des Conflits, SNCF Solon Barrault. Cette affirmation marquait ainsi la reconnaissance implicite mais nécessaire du critère organique dans la qualification d'un contrat d'administratif, hors qualification législative bien sur. [...]
[...] Enfin dernière incohérence relevée par la doctrine, la confusion de l'action pour le compte de en raison de l'objet du contrat, et de l'action pour le compte en raison du régime exorbitant. C'est notamment ce qui est apparu dans un arrêt du Conseil d'état de 2009 société Aéroport de Paris. « Même passée entre deux personnes privées (Aéroport de Paris et la Société Brinks), le marché de service de prestations de sûreté aéroportuaire est un contrat de droit public dès lors que la mission d'inspection et de filtrage des passagers, des personnels et des bagages que doit exécuter la société cocontractante est réalisée pour le compte de l'Etat et sous son autorité dans le cadre de son activité de police administrative des aérodromes. [...]
[...] Le juge du fond avait relevé que la société n'agissait pas pour le compte d'une personne publique dès lors, d'une part, que l'ouvrage en cause n'a pas été remis dès son achèvement à une personne publique et que, d'autre part, il ressortait des statuts du Synchroton que les deux Personnes Publiques étaient minoritaires, la majorité du capital appartenant à des personnes étrangères et enfin que le personnel n'est pas soumis au même statut que celui du Comité de l'Energie Atomique. C'est évidemment un problème d'opportunité politique qui a prévalu. Le capital étant comme le souligne le juge détenu pour partie par des personnes étrangères, toujours relativement méfiante des avis du juge administratif français. [...]
[...] Mais elle est restée circonscrite à cet objet, le tribunal ayant refusé de l'étendre aux activités ferroviaires ( TC Solon Barrault 1973), ou à des contrats autres que des marchés de travaux (TC 1987 COREP du Tarn et Garonne). Par cette jurisprudence les marchés conclus par le concessionnaire qui agit à ses risques et périls et n'est pas un représentant de l'état, obéissent néanmoins aux mêmes règles que celles qui leur auraient été applicables si l'état lui-même avait contracté. Cette première exception substitue au critère organique, un critère matériel. [...]
[...] Un mur appartenant à la ville s'était effondré au cours du chantier en blessant gravement un ouvrier. Le Conseil d'état commence par juger que le contrat passé entre l'entreprise et la société d'équipement est conclu « pour le compte de la ville », et en déduit sa compétence. Mais il ajoute que la ville n'est pas partie au contrat, qu'elle n'a pas d'action contre l'entrepreneur à ce titre. Cette reconnaissance de la nature exorbitante de l'activité se base sur le recours à un faisceau d'indice. [...]
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